Rejet 6 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 6 mars 2026, n° 2603499 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2603499 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 février 2026, Mme B… A…, agissant en qualité de représentante légale de l’enfant mineure C…, représentée par Me Funck, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 19 janvier 2026 par laquelle l’autorité consulaire française à Abidjan (Côte d’Ivoire) a rejeté la demande de visa d’entrée et de long séjour sollicitée pour sa fille alléguée, Mme C…, au titre de la réunification familiale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer la demande de visa à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jours de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite ; la demanderesse est séparée de sa mère depuis plusieurs années et vit en Côte d’Ivoire dans des conditions précaires ; sa grand-mère à qui elle avait été confiée est décédée en 2024 ; elleest aujourd’hui rejetée par le concubin de sa tante qui l’a recueillie, laquelle n’est plus en mesure de la prendre en charge ; une première demande de visa avait été déposée en 2024 ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- la décision attaquée ;
- le recours adressé à la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France (CRRV) le 18 février 2026 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Danet, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste qu’elle irrecevable ou mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
2. Aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l’intérieur est chargée d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. (…). / La saisine de [cette] autorité (…) est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier. ». Ce recours administratif doit, en vertu de l’article D. 312-4 du même code, être formé dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision de refus de visa.
3. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l’espèce, être déférée au juge qu’après l’exercice d’un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu’à l’intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l’intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l’urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l’administration ait statué sur le recours introduit devant elle.
4. Mme A…, ressortissante ivoirienne née le 21 avril 1984, est entrée en France, selon ses déclarations, en 2021. Elle est titulaire d’une carte de résidant en tant que parent de deux enfants qui se sont vues reconnaître en France la qualité de réfugié par décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides des 16 mai 2022 et 17 avril 2023. Une demande de visa d’entrée et de long séjour au titre de la réunification familiale a été déposée le 15 septembre 2025 auprès du consulat général de France à Abidjan pour sa fille alléguée, C…, née le 14 mars 2011. Cette demande a été rejetée par cette autorité par une décision du 19 janvier 2026. Mme A… a adressé à la CRRV, le 18 février 2026 le recours préalable obligatoire prévu à l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. Au soutien de sa demande de suspension de la décision consulaire du 19 janvier 2026, Mme A… fait valoir que la demanderesse est séparée de sa mère depuis plusieurs années et vit en Côte d’Ivoire dans des conditions précaires. Toutefois, alors que Mme A… est présente en France depuis 2021 et que deux de ses filles ont obtenu la protection internationale en 2022 et 2023, la demande de visa objet de la décision en litige n’a été présentée qu’en septembre 2025 sans qu’il ne soit apporté d’explications précises et cohérentes au délai ainsi écoulé qui a contribué, au moins pour partie, la situation d’urgence invoquée. Si la requérante fait valoir qu’une demande de visa avait été présentée dès 2024, elle ne produit aucune pièce permettant d’établir la réalité d’une telle démarche qui, en tout état de cause, n’est pas de nature à démontrer qu’elle aurait fait preuve d’une particulière diligence dans l’accomplissement des formalités nécessaires à la réunification familiale. De même, les seules pièces produites ne permettent pas d’établir que la demanderesse de visa se trouverait actuellement dans une situation de vulnérabilité telle qu’elle justifierait la nécessité d’obtenir à très bref délai une mesure de suspension, dans l’attente de l’intervention de la décision de la CRRV. Ainsi, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée en l’espèce comme remplie. Par suite, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Une copie sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 6 mars 2026.
Le juge des référés,
J. DANET
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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