Rejet 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 30 avr. 2026, n° 2600126 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2600126 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 février 2026, Mme A… B…, agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de gérante de la société Panorama du rocher SARL, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative à la collectivité territoriale de Martinique, dans un délai de quinze jours à compter de la date de la présente ordonnance, de prendre une décision explicite sur son dossier de demande de subvention FEDER référencée MAR009621 déclaré complet le 24 août 2025 ou, à titre subsidiaire, de lui communiquer les motifs de sa décision implicite ;
2°) de mettre à la charge de la collectivité territoriale de Martinique les entiers dépens
Elle soutient que :
- depuis que son dossier a été déclaré complet le 24 août 2025, elle n’a pas été destinataire d’une décision explicite se prononçant sur sa demande, ce qui constitue un délai manifestement excessif ;
- l’article L. 231-1 du code des relations entre le public et l’administration prévoit que le silence gardé pendant deux mois sur une demande vaut décision de rejet sauf lorsqu’elle présent un caractère financier ;
- sur demande formulée dans le délai de recours contentieux, les motifs d’une décision implicite doivent être communiqués, ce qui est lui utile afin de garantir l’effectivité des garanties procédurale et la mise en œuvre des voies de recours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Selon l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et
L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
2. D’autre part, aux termes de l’article L. 231-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Par dérogation à l’article L. 231-1, le silence gardé par l’administration pendant deux mois vaut décision de rejet : (…) 3° Si la demande présente un caractère financier (…) ».
3. Si, d’une part, la requérante demande à ce que le juge des référés enjoigne à l’autorité administrative de prendre une décision explicite sur son dossier de demande de subvention FEDER référencée MAR009621 déclaré complet le 24 août 2025, il résulte de l’application des dispositions précitées de l’article L. 231-4 du code des relations entre le public et l’administration que cette mesure n’est manifestement pas utile alors qu’une décision implicite de rejet s’est formée. D’autre part, si la requérante demande ce qu’il soit enjoint à la collectivité de communiquer les motifs de cette décision implicite, alors qu’au demeurant il n’est pas établi qu’une demande lui ait été adressée en ce sens, il ne ressort pas des pièces jointes à la requête que le délai de recours contentieux ait commencé à courir. Par suite, la requérante ne justifie pas que cette mesure serait justifiée par une urgence tenant notamment à la sauvegarde de ses droits, alors qu’elle ne justifie par ailleurs d’aucun obstacle à ce qu’une telle demande de communication des motifs soit adressée à la collectivité.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Schœlcher, le 30 avril 2026.
Le président du tribunal,
Juge des référés,
S. Thérain
La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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