Rejet 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 19 mars 2026, n° 2522087 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2522087 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 décembre 2026, M. A… B…, représenté par Me Bonou, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour mention « autorisé à travailler » ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler dans un délai de sept jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition tenant à l’urgence est remplie dès lors qu’il se trouve dans une impasse administrative depuis 2022 qui le place dans une situation de précarité professionnelle, sociale et familiale ;
- la mesure sollicitée permettrait au requérant de sortir de cette impasse administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Buisson, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant marocain né le 23 février 1982, a déposé, le 23 octobre 2018, une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Par arrêté du 28 septembre 2020, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par une décision n°2011572, le tribunal administratif de Montreuil a annulé l’arrêté et enjoint au préfet de réexaminer la situation de M. B… en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour. M. B… a pu être mis en possession d’un récépissé de demande de titre à six reprises depuis la décision du tribunal. Ces documents indiquant toutefois qu’il n’est pas autorisé à travailler, M. B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque les effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
Il n’appartient pas au juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, qui en vertu des dispositions de l’article L. 511-1 du même code statue par des mesures provisoires, d’enjoindre au préfet d’attribuer un titre de séjour, de sorte que les conclusions présentées à ce titre ne peuvent qu’être rejetées.
Il n’appartient pas davantage au juge des référés de faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative. Or la mention de l’absence d’autorisation à travailler portée dans les récépissés ne peut s’interpréter que comme une décision de refus de délivrance d’un récépissé portant autorisation de travail. Il est loisible à l’intéressé, s’il s’y croit fondé, de contester la dernière décision par laquelle le préfet lui aurait délivré un récépissé sans l’autoriser à travailler par la voie de l’excès de pouvoir et du référé à fin de suspension d’exécution. Par suite, les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative visent à faire obstacle à l’exécution de décisions administratives et ne peuvent qu’être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre de de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 19 mars 2026.
Le juge des référés,
L. Buisson
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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