Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 18 déc. 2025, n° 2522461 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2522461 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
La juge des référés,Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 27 novembre 2025 et le 8 décembre, Mme C… A… demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un certificat de résidence ou, à défaut, une attestation de prolongation d’instruction, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 600 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la condition d’urgence est remplie dès lors que, mère d’un enfant français, elle ne peut plus justifier de son droit au séjour depuis le 16 septembre 2025 faute de renouvellement de son attestation de prolongation d’instruction ce qui la place dans une situation administrative et financière précaire ; elle ne peut pas exercer d’activité professionnelle et est privée d’un accès effectif à ses droits sociaux ;
il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
elle méconnait les dispositions de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est illégale en raison du dépassement du délai d’instruction ;
elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle méconnait les stipulations de l’article 6-2 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 décembre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête de Mme A….
Il fait valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie.
Vu :
- les autres pièces des dossiers ;
- la requête n°2522455 par laquelle Mme A… demande l’annulation de la décision en litige.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Chabrol, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 9 décembre 2025 à 14 heures 30.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme El Moctar, greffier d’audience,
le rapport de Mme Chabrol, juge des référés,
les observations de Mme A…, qui maintient ses conclusions et moyens qu’elle précise,
le préfet n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C… A…, ressortissante algérienne née le 4 mars 1992, a épousé M. A…, ressortissant français le 14 septembre 2023, à Ouled Sidi Brahim en Algérie. Un enfant est né de cette union le 6 octobre 2025 à Neuilly-sur-Seine. Mme A…, épouse A…, est entrée de manière régulière sur le territoire français le 27 février 2025, sous-couvert d’un visa. L’intéressée a sollicité le 9 mars 2025 une de titre de séjour via la plateforme ANEF. Une attestation de prolongation d’instruction valable du 16 juin au 15 septembre 2025 lui a été délivrée. Par la présente requête, Mme A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite du préfet des Hauts-de-Seine, née du silence gardé par l’administration pendant plus de quatre mois à l’issue du dépôt de sa demande, rejetant sa demande de certificat de résidence algérien.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
En ce qui concerne l’urgence :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera, en principe, constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour.
4. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision attaquée, Mme A… soutient qu’elle est mère d’un enfant français né le 6 octobre 2025, qu’elle ne peut plus justifier de son droit au séjour depuis le 16 septembre 2025 faute de renouvellement de son attestation de prolongation d’instruction ce qui la place dans une situation administrative et financière précaire et qu’elle ne peut pas exercer d’activité professionnelle et est privée d’un accès effectif à ses droits sociaux. Toutefois, ainsi que le fait valoir le préfet en défense, Mme A… ne justifie pas de la réalité de ses allégations qui ne sont corroborées par aucune pièce probante. Dès lors, la condition d’urgence au sens et pour l’application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, qui doit s’apprécier objectivement et globalement, ne peut, en l’espèce, être considérée comme remplie.
5. Par suite, les conclusions à fin de suspension doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et de celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A…, épouse A…, et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 18 décembre 2025.
La juge des référés,
signé
C. Chabrol
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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