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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 3 juin 2025, n° 2502417 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2502417 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 mai 2025, la préfète du Loiret demande au juge des référés :
1°) d’ordonner l’expulsion sans délai de Mme D et de son enfant de l’hébergement d’urgence des demandeurs d’asile sis en l’appartement n° 92 du 1 de la rue Lazare Carnot à Orléans (45000) géré par le centre d’accueil pour demandeurs d’asile (Cada) par Adoma – CDC Habitat ;
2°) d’autoriser le recours à la force publique pour procéder à l’évacuation forcée des lieux ;
3°) de l’autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du centre d’hébergement afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques de Mme D, à défaut pour ceux-ci de les avoir emportés.
La préfète du Loiret soutient que :
— le juge administratif est compétent ;
— elle est compétente pour demander en justice, en application des dispositions des articles L. 552-15 et R. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à ce qu’il soit enjoint à Mme D de quitter le centre d’hébergement susvisé, où elle se maintient indument après qu’il lui a été demandé de les quitter ;
— les conditions d’urgence et d’utilité de la mesure posées par l’article L. 521-3 du code de justice administrative sont remplies, dès lors que les places dans ce centre doivent servir à l’accueil de nouveaux bénéficiaires et qu’elle se maintient irrégulièrement dans les lieux ;
— la demande d’asile a été définitivement rejetée et la défendeure se maintient irrégulièrement dans les locaux depuis le 1er juin 2024, malgré l’envoi d’une mise en demeure ;
— la mesure demandée est urgente, utile, ne fait pas l’objet d’une contestation sérieuse et ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
La requête a été communiquée à Mme D par voie administrative le 26 mai 2025 qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte) ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Girard-Ratrenaharimanga ;
— les observations de M. A, adjoint à la cheffe du service « insertion et protection des personnes vulnérables » à la direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités (DDETS) du Loiret, Mme C, chargée de la gestion budgétaire des structures d’hébergement des demandeurs d’asile à la DDETS du Loiret et Mme B, chargée de la gestion budgétaire des structures d’hébergement des demandeurs d’asile à la DDETS du Loiret, représentant la préfète du Loiret, dûment mandatés, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
— et Mme D qui indique savoir devoir quitter son logement mais ne pas savoir où aller avec un enfant scolarisé.
Après avoir prononcé la clôture d’instruction à l’issue de l’audience publique à 10h31.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
2. Aux termes de l’article L. 552-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les lieux d’hébergement pour demandeurs d’asile « accueillent les demandeurs d’asile pendant la durée d’instruction de leur demande d’asile ou jusqu’à leur transfert effectif vers un autre État européen ». Aux termes de l’article L. 551-11 du même code : « L’hébergement des demandeurs d’asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2. ». Aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 542-1 du même code : « Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci (). ». L’article L. 552-15 du même code dispose que : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu.() / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire. ». Selon l’article R. 552-15 du même code : " Pour l’application du premier alinéa de l’article L. 552-15, si une personne se maintient dans le lieu d’hébergement après la date mentionnée à l’article R. 552-12 ou, le cas échéant, après l’expiration du délai prévu à l’article R. 552-13, le préfet du département dans lequel se situe ce lieu d’hébergement ou le gestionnaire du lieu d’hébergement met en demeure cette personne de quitter les lieux dans les cas suivants : / 1° La personne ne dispose pas d’un titre de séjour et n’a pas sollicité d’aide au retour volontaire ou a refusé l’offre d’aide au retour volontaire qui lui a été présentée par l’Office français de l’immigration et de l’intégration ; / 2° La personne bénéficie d’un titre de séjour en France et a refusé une ou plusieurs offres de logement ou d’hébergement qui lui ont été faites en vue de libérer le lieu d’hébergement occupé. / Si la mise en demeure est infructueuse, le préfet ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut, après une décision de rejet définitive et dans les conditions prévues à l’article L. 552-15, saisir le président du tribunal administratif afin d’enjoindre à cet occupant de quitter les lieux. ".
3. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que, saisi par le préfet d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile d’un demandeur d’asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit, dès lors que la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
4. D’une part, la préfète du Loiret soutient sans être contredite que le dispositif d’hébergement des demandeurs d’asile départemental, au 31 octobre 2024, dispose de 719 places en Cada et 1363 dans l’ensemble des structures, que le taux d’occupation de ce dispositif est de 97,4% pour le Cada et 98,6% pour l’ensemble des structures, ce qui ne permet pas d’accueillir l’ensemble des personnes ayant vocation à bénéficier de ce dispositif alors que 459 personnes sont, au 14 novembre 2024, en attente d’une place d’hébergement dans le Loiret. À l’audience, les représentants de la préfète du Loiret ont indiqué qu’au 30 avril 2025 le taux d’occupation dans le cadre du dispositif national d’accueil au niveau départemental est de 98,5% et celui du Cada géré par Adoma – CDC Habitat de 100%.
5. D’autre part, il résulte de l’instruction que Mme D, ressortissante angolaise, née le 12 février 1988 à Damba (République d’Angola), entrée en France le 10 janvier 2023 selon le relevé des informations de la base de données « TelemOfpra » produit en défense, a sollicité l’asile qui lui a été refusé par une décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra) le 31 août 2023 contre laquelle les conclusions en annulation ont été rejetées par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 9 avril 2024. L’Office français de l’immigration et de l’intégration (Ofii) a admis Mme D au sein de l’hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile Adoma – CDC Habitat à Orléans à compter du 22 mars 2023 Il ressort de la consultation du relevé TelemOfpra précité et il n’est pas contesté que Mme D a été informée dès le 9 avril 2024 du rejet définitif de sa demande d’asile soit à la date de sa lecture pour une décision comme en espèce en application du deuxième alinéa de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un courrier du 18 avril 2024 remis en mains propres le jour même, l’Ofii l’a informée de ce qu’elle ne pouvait se maintenir dans le logement mis à sa disposition au-delà du 31 mai 2024. Par un courrier recommandé avec demande d’accusé de réception du 4 juillet 2024 reçu le 22 suivant, la préfète du Loiret l’a mise en demeure de quitter le logement qu’elle occupe dans un délai de quinze jours à compter de la notification de ce courrier, ce même courrier indiquant expressément la possibilité de faire étudier par l’Ofii les modalités de sa prise en charge dans le cadre du dispositif d’aide au retour volontaire. Il résulte également de l’instruction que malgré la mise en demeure de la préfète du Loiret du 4 juillet 2024, notifiée à Mme D ainsi qu’il a été dit, lui enjoignant de quitter les lieux dans un délai de quinze jours, Mme D s’est maintenue dans les lieux.
6. La libération des lieux demandée par la préfète du Loiret présente, eu égard aux besoins d’accueil des demandeurs d’asile et au nombre de places disponibles dans les lieux d’hébergement pour demandeurs d’asile dans le département du Loiret, un caractère d’urgence malgré le délai écoulé et d’utilité, sans qu’y fasse obstacle la situation personnelle et familiale de Mme D. La circonstance que Mme D déclare ne pas savoir où aller ensuite alors qu’elle a un enfant scolarisé est sans incidence sur la mesure d’expulsion alors même qu’elle reconnaît à l’audience n’avoir pas tenté de contacter le « 115 » par exemple mais uniquement l’association Le Secours populaire qui lui aurait indiqué ne rien pouvoir faire.
7. Compte tenu de tout ce qui précède, il y a lieu d’enjoindre à Mme D, de quitter le lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile qu’elle occupe indûment avec son fils né en 2012 dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance et, en cas d’inexécution de cette mesure dans le délai précité, d’autoriser la préfète du Loiret à procéder à leur expulsion d’office, le cas échéant avec le concours de la force publique et à donner toutes instructions nécessaires à au gestionnaire afin d’évacuer, aux frais de l’intéressée, les biens mobiliers éventuellement abandonnés sur place.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à Mme D de quitter dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, le logement qu’elle occupe en l’appartement n° 92 du 1 de la rue Lazare Carnot à Orléans (45000) géré par le centre d’accueil pour demandeurs d’asile (Cada) Adoma – CDC Habitat.
Article 2 : En l’absence de départ volontaire de l’intéressée, la préfète du Loiret pourra procéder à l’évacuation forcée des lieux avec le concours de la force publique et prendre les mesures nécessaires pour faire enlever, aux frais et risques de Mme D les biens meubles qui se trouveraient dans les lieux.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète du Loiret et à la direction territoriale d’Orléans de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Fait à Orléans le 3 juin 2025.
Le juge des référés,
G. GIRARD-RATRENAHARIMANGA
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur et à la préfète du Loiret en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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