Rejet 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 11 févr. 2026, n° 2601141 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2601141 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 20 janvier 2026 et 3 février 2026, M. A…, représenté par Me Castiglione, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution des décisions du 13 octobre 2025 par lesquelles le maire de la ville de Saumur a, d’une part, décidé d’exercer le droit de préemption sur la parcelle cadastrée section CL n°38 sise 119 rue du docteur C…, d’autre part, rectifié l’erreur affectant la première décision quant au numéro de la déclaration d’intention d’aliéner, ainsi que la suspension de l’exécution des décisions implicites de rejet des recours gracieux exercés le 17 novembre 2025 ;
2°) de mettre à la charge de la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête est recevable ;
- la condition d’urgence est satisfaite :
* en raison de l’imminence et du caractère irréversible de la signature de la vente et du transfert de propriété ;
* les décisions de préemption entraînent un préjudice patrimonial et de lourdes pertes économiques ; le prix de préemption est inférieur à la valeur réelle du bien et inférieur à l’évaluation effectuée deux ans auparavant ; les décisions litigieuses affectent le bail commercial en cours ;
* aucun intérêt public ne justifie l’imminence de l’opération ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées :
* elles sont caduques dès lors qu’aucun acte authentique de vente n’a été signé dans les trois mois qui ont suivi leur édiction, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 213-12 du code de l’urbanisme ;
* il n’est pas établi qu’elles aient été signées par une autorité compétente ;
* elles sont entachées d’un vice de procédure au regard des articles L. 213-1, R. 213-1 et suivants du code de l’urbanisme dès lors que la déclaration d’intention d’aliéner est inexacte sur l’existence d’un occupant, élément pouvant influer le sens de la décision de préemption ;
* elles sont insuffisamment motivées en méconnaissance des dispositions des articles L. 210-1 et L. 300-1 du code de l’urbanisme ;
* la première décision comporte des erreurs sur des éléments essentiels à l’identification du bien, ne pouvant être modifiés rétroactivement ;
* la seconde décision de préemption est entachée d’une erreur de droit en ce qu’elle est datée du 13 octobre 2025 mais a en réalité été transmise au contrôle de légalité le 3 novembre, elle viole le principe de non-rétroactivité et modifie un élément essentiel de cette première décision, l’empêchant d’être regardée comme une simple rectification d’erreur matérielle ;
* elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 210-1 et L. 300-1 du code de l’urbanisme en ce qu’elles ne mentionnent pas un projet réel et déterminé justifiant l’utilisation du droit de préemption ;
* elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation et d’un détournement de pouvoir en ce que la commune de Saumur a exercé son droit de préemption en faisant une promesse de vente pour un prix très inférieur à la proposition réalisée deux ans auparavant, apparaissant dérisoire au vu de l’évaluation domaniale et de la rentabilité locative du bien ;
* les décisions implicites de rejet des recours gracieux confirmant les décisions de préemption entachées de multiples illégalités, doivent être considérées comme affectées des mêmes vices de légalité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2026, la commune de Saumur, représentée par Me Blin, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à ce que soit mis à la charge de M. A… le versement d’une somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie :
- aucun des moyens soulevés par M. A…, n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 20 janvier 2026 sous le numéro 2601066 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 4 février 2026 à 9h30 :
- le rapport de M. Marowski, juge des référés,
- les observations de Me Castiglione, représentant M. A…,
- et les observations de Me Blin, représentant la commune de Saumur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution des décisions du 13 octobre 2025 par lesquelles le maire de la ville de Saumur a, d’une part, décidé d’exercer le droit de préemption sur la parcelle cadastrée section CL n°38 sise 119 rue du docteur C…, d’autre part, a rectifié l’erreur de sa première décision quant au numéro de la déclaration d’intention d’aliéner ainsi que la suspension de l’exécution des décisions implicites de rejet de ses deux recours gracieux exercés le 17 novembre 2025.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Aucun des moyens invoqués par M. A…, tels qu’énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées.
Il y a lieu, en conséquence, de rejeter la requête de M. A… en toutes ses conclusions.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Saumur au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… et à la commune de Saumur.
Fait à Nantes, le 11 février 2026.
Le juge des référés,
Y. Marowski
La greffière,
G. Peigné
La République mande et ordonne au préfet du Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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