Annulation 13 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 3e ch. magistrat statuant seul, 13 mars 2026, n° 2502310 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2502310 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 juin 2025, Mme A… B… demande au tribunal d’annuler la décision référencée « 48 SI » en date du 22 mai 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté l’invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul.
Elle soutient que :
les retraits de points consécutifs à certaines infractions n’ont été portés à sa connaissance que par la décision « 48 SI » attaquée, soit près de cinq ans après leur commission, donc dans un délai excessif, en violation du principe de sécurité juridique ;
les infractions à l’origine des retraits de points ont fait l’objet d’une contestation, mais les suites n’ont pas été clairement communiquées ni correctement prises en compte ;
les décisions portant retrait de points ont été prises au terme d’une procédure irrégulière dès lors que ces retraits ont été décidés sans que ne soit portée à sa connaissance, lors de la constatation des infractions, la totalité des informations mentionnées par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;
sa profession de formatrice professionnelle nécessite de disposer d’un permis de conduire valide ; l’invalidité de son permis de conduire lui a donc causé un préjudice personnel et professionnel.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 octobre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
les points retirés à la suite des infractions constatées les 14 juillet 2018, 29 décembre 2019, 14 mars 2020 à 23h41, 27 août 2023 et 8 août 2024 ont été restitués ; les conclusions dirigées contre ces cinq décisions de retrait de points sont irrecevables ;
les autres moyens soulevés par la requérante, tirés d’un défaut de délivrance de l’information préalable, de la contestation de la réalité des infractions querellées et de la notification tardive de la décision référencée « 48 SI », ne sont pas fondés.
Par lettre du 22 janvier 2026, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation des décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises les 14 juillet 2018, 29 décembre 2019, 14 mars 2020 à 23h41, 27 août 2023 et 8 août 2024, dès lors qu’antérieurement à l’introduction de la requête, ces points ont été restitués à la requérante.
Un mémoire produit par la requérante a été enregistré le 17 février 2026, postérieurement à la clôture d’instruction. Il n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de procédure pénale ;
le code de la route ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Peretti, vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Peretti, président rapporteur ;
- les observations de Mme B… ;
- le ministre de l’intérieur n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B… a commis une série d’infractions au code de la route, répertoriées dans le relevé d’information intégral. Elle a ensuite reçu, par courrier recommandé avec accusé de réception, une décision référencée « 48 SI » du 22 mai 2025 portant notification d’un retrait de trois points sur son titre de conduite ainsi que de l’ensemble des retraits de points antérieurs, et informant l’intéressée de la perte de validité de son permis de conduire pour défaut de point. Par la présente requête, Mme B… demande au tribunal l’annulation de la décision référencée « 48 SI », en date du 22 mai 2025.
Sur l’étendue du litige :
Aux termes des dispositions de l’article L. 223-6 du code de la route : « (…) en cas de commission d’une infraction ayant entrainé le retrait d’un point, ce point est réattribué au terme du délai de six mois à compter de la date mentionnée au premier alinéa, si le titulaire du permis de conduire n’a pas commis, dans cet intervalle, une infraction ayant donné lieu à un nouveau retrait de points (…). ».
Il ressort du relevé d’information intégral relatif au permis de conduire de Mme B… que les points retirés à la suite des infractions commises les 14 juillet 2018, 29 décembre 2019, 14 mars 2020 à 23h41, 27 août 2023 et 8 août 2024 ont été restitués les 16 avril 2019, 26 août 2020, 1er septembre 2021, 14 avril 2024 et 27 avril 2025, soit antérieurement à l’introduction de la requête. Les conclusions tendant à l’annulation de ces décisions de retrait de points sont donc, par suite, irrecevables. Elles doivent dès lors être rejetées.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a seulement lieu pour le tribunal de se prononcer sur la légalité de la décision référencée « 48 SI » en date du 22 mai 2025 et des décisions portant retrait de points intervenues à la suite des infractions commises les 24 septembre 2016, 30 août 2018, 28 septembre 2019, 14 mars 2020 à 23h37 et 6 mai 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut d’information préalable :
La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l’encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre, avant d’en reconnaître la réalité par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’exécution d’une composition pénale, d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d’en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d’une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé. Il appartient à l’administration d’apporter la preuve, par tous moyens, qu’elle a satisfait à cette obligation préalable d’information.
S’agissant des infractions commises les 24 septembre 2016 et 6 mai 2022 :
Il résulte de l’article R. 49 du code de procédure pénale que le procès-verbal constatant une contravention pouvant donner lieu à une amende forfaitaire peut être dressé au moyen d’un appareil électronique sécurisé, qui permet d’enregistrer, pour chaque procès-verbal, d’une part, la signature de l’agent verbalisateur, d’autre part, celle du contrevenant qui est invité à l’apposer « sur une page écran qui lui présente un résumé non modifiable des informations concernant la contravention relevée à son encontre, informations dont il reconnaît ainsi avoir eu connaissance ». En outre, il ressort des dispositions des articles R. 49-1, A. 37-10 et A. 37-11 du même code que lorsqu’une infraction a donné lieu à l’établissement d’un procès-verbal électronique, l’avis de contravention est envoyé au domicile du contrevenant ou à celui du titulaire du certificat d’immatriculation. Le paiement de l’amende n’intervient qu’après réception de cet avis, qui comporte toutes les informations requises par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, en particulier le retrait de points à intervenir et les conséquences du paiement de l’amende, à moins que l’intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l’avis qu’il a nécessairement reçu, démontre avoir été destinataire d’un avis inexact ou incomplet. Depuis une mise à jour logicielle effectuée le 15 avril 2015, tous les appareils électroniques utilisés par les agents verbalisateurs font apparaître sur la page présentée au contrevenant, en cas d’infraction entraînant retrait de points, l’ensemble des informations exigées aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Dès lors, pour les infractions constatées à compter de cette date, la signature apposée par l’intéressé et conservée par voie électronique établit que ces informations lui ont été délivrées. La mention certifiée par l’agent selon laquelle le contrevenant a refusé d’apposer sa signature sur la page qui lui était présentée possède la même valeur probante. En revanche, pour les infractions antérieures à cette date, la signature du contrevenant ou la mention d’un refus de signer ne suffisent pas à établir la délivrance de l’information légale, dès lors que seule l’indication du nombre de points dont l’infraction entrainait le retrait figurait sur la page écran présentée au contrevenant et non celle de l’existence d’un traitement automatisé des points et de la possibilité d’y accéder. Néanmoins, la seule circonstance que l’intéressé n’a pas été informé, lors de la constatation d’une infraction, de l’existence d’un traitement automatisé des points et de la possibilité d’y accéder n’entache pas d’illégalité la décision de retrait de points correspondante s’il ressort des pièces du dossier que ces éléments ont été portés à sa connaissance à l’occasion d’infractions antérieures suffisamment récentes. Par ailleurs, quelle que soit la date de l’infraction, la preuve de la délivrance des informations exigées par la loi peut également résulter de la circonstance que le contrevenant a acquitté l’amende forfaitaire ou l’amende forfaitaire majorée et qu’il n’a pu procéder à ce paiement qu’au moyen des documents nécessaires à cet effet, dont le modèle comporte l’ensemble des informations requises.
Il résulte des mentions portées sur le relevé d’information intégral relatif à la situation du permis de conduire de Mme B… que les infractions commises les 24 septembre 2016 et 6 mai 2022 ont fait l’objet de procès-verbaux électroniques mentionnant les retraits de points encourus et ont donné lieu à l’émission de titres exécutoires des amendes forfaitaires majorées. Le ministre de l’intérieur verse au dossier les procès-verbaux dématérialisés de constat de ces infractions, qui, en l’espèce, comportent les mentions requises par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Dans ces conditions, l’administration apporte la preuve, qui lui incombe, qu’elle a satisfait à son obligation d’information préalable. L’intéressée n’ayant en effet pas fait figurer de réserves sur les modalités de délivrance de l’information, elle doit être regardée comme ayant pris connaissance, sans élever d’objection, du contenu desdits procès-verbaux. Par suite, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que les retraits de points dont elle a fait l’objet à la suite des infractions commises les 24 septembre 2016 et 6 mai 2022 seraient illégaux.
S’agissant de l’infraction commise le 30 août 2018 :
Lorsqu’il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l’amende forfaitaire prévue à l’article 529 du code de procédure pénale au titre d’une infraction constatée par radar automatique, il découle de cette seule constatation qu’il a nécessairement reçu l’avis de contravention. Eu égard aux mentions dont cet avis doit être revêtu, la même constatation conduit également à regarder comme établi que l’administration s’est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de cette amende, les informations requises en vertu des dispositions des articles L.223-3 et R.223-3 du code de la route, à moins que l’intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l’avis qu’il a nécessairement reçu, ne démontre avoir été destinataire d’un avis inexact ou incomplet.
Il ressort des mentions du relevé d’information intégral relatif au permis de conduire de Mme B…, produit par l’administration, que la requérante a payé l’amende forfaitaire afférente à l’infraction commise le 30 août 2018 relevée par un radar automatique, ainsi que le prouve la mention « Tribunal d’instance ou de police de CNT-CSA (centre national de traitement – contrôle sanction automatisé) ». Ainsi, Mme B… a nécessairement reçu le courrier du ministre de l’intérieur l’invitant à s’acquitter de ce paiement. Il s’ensuit que l’administration doit être regardée, dans les circonstances de l’espèce, et alors que l’intéressée n’établit pas, à défaut de produire le document qui lui a été remis, que celui-ci ne comportait pas l’ensemble des informations exigées, comme ayant apporté la preuve qu’elle a satisfait à l’obligation d’information. Par suite, le moyen tiré de l’absence de ces informations lors de la commission de l’infraction susmentionnée doit être écarté.
S’agissant de l’infraction commise le 28 septembre 2019 :
Il résulte de l’instruction que l’infraction commise le 28 septembre 2019 a été relevée par l’intermédiaire d’un radar automatique et qu’un titre exécutoire d’amende forfaitaire majorée a été émis. Le ministre de l’intérieur ne verse pas à l’instance d’attestation du trésorier principal du contrôle automatisé relative à l’encaissement du montant de l’amende forfaitaire majorée afférente à cette infraction. Toutefois, il produit en défense un pli recommandé revêtu de la mention « avisé et non réclamé » expédié à l’adresse connue de la requérante et indiquant comme adresse de retour celle de la trésorerie du contrôle automatisé de Rennes. Dans ces conditions, Mme B…, qui n’établit ni même n’allègue que ce pli ne contenait pas l’avis d’amende forfaitaire majorée relatif à l’infraction en cause, n’est pas fondée à soutenir qu’elle n’a pas reçu les informations prévues par les dispositions de l’article L. 223-3 du code de la route.
S’agissant de l’infraction commise le 14 mars 2020 à 23h37 :
Il résulte des mentions du relevé d’information intégral relatif au permis de conduire de Mme B…, produit par l’administration, que l’infraction commise le 14 mars 2020 à 23h37 a été relevée au moyen d’un radar automatique, ainsi que le prouve la mention « Tribunal d’instance ou de police de CNT-CSA (centre national de traitement – contrôle sanction automatisé) », et a donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire d’une amende forfaitaire majorée. Le ministre de l’intérieur produit à cet égard une attestation du trésorier du centre de contrôle automatisé pour attester du paiement de l’amende forfaitaire majorée afférente à cette infraction. Eu égard aux mentions dont le titre exécutoire d’amende forfaitaire est réputé être revêtu, l’administration doit ainsi être regardée comme s’étant acquittée de son obligation d’information préalable, dès lors que la requérante ne produit pas le titre qu’elle a reçu afin de démontrer qu’il serait incomplet ou inexact. Mme B…, qui a payé l’amende forfaitaire majorée afférente à l’infraction du 14 mars 2020 à 23h37 doit en conséquence être regardée comme ayant été destinataire de l’information prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Par suite, le moyen tiré du défaut de délivrance de l’information préalable concernant l’infraction du 14 mars 2020 à 23h37 doit être écarté.
En ce qui concerne du moyen tiré de l’absence de réalité des infractions commises :
D’une part, aux termes du quatrième alinéa de l’article L. 223-1 du code de la route : « La réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive ».
D’autre part, aux termes du deuxième alinéa de l’article 529-2 du code de procédure pénale : « À défaut de paiement ou d’une requête présentée dans le délai de quarante-cinq jours, l’amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée au profit du Trésor public en vertu d’un titre rendu exécutoire par le ministère public ». Aux termes des deuxièmes et troisièmes alinéas de l’article 530 du même code : « Dans les trente jours de l’envoi de l’avis invitant le contrevenant à payer l’amende forfaitaire majorée, l’intéressé peut former auprès du ministère public une réclamation motivée qui a pour effet d’annuler le titre exécutoire en ce qui concerne l’amende contestée. Cette réclamation reste recevable tant que la peine n’est pas prescrite, s’il ne résulte pas d’un acte d’exécution ou de tout autre moyen de preuve que l’intéressé a eu connaissance de l’amende forfaitaire majorée. S’il s’agit d’une contravention au code de la route, la réclamation n’est toutefois plus recevable à l’issue d’un délai de trois mois lorsque l’avis d’amende forfaitaire majorée est envoyé par lettre recommandée à l’adresse figurant sur le certificat d’immatriculation du véhicule, sauf si le contrevenant justifie qu’il a, avant l’expiration de ce délai, déclaré son changement d’adresse au service d’immatriculation des véhicules ; dans ce dernier cas, le contrevenant n’est redevable que d’une somme égale au montant de l’amende forfaitaire s’il s’en acquitte dans un délai de quarante-cinq jours, ce qui a pour effet d’annuler le titre exécutoire pour le montant de la majoration./ La réclamation doit être accompagnée de l’avis d’amende forfaitaire majorée correspondant à l’amende considérée ainsi que, dans le cas prévu par l’article 529-10, de l’un des documents exigés par cet article, à défaut de quoi elle est irrecevable ». L’article 529-10 du même code subordonne par ailleurs la recevabilité de la réclamation à son envoi par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et à l’envoi simultané de différents documents.
Enfin, aux termes de l’article R. 49-5 du code de procédure pénale : « La majoration de plein droit des amendes forfaitaires prévues par le deuxième alinéa de l’article 529-2 (…) est constatée par l’officier du ministère public qui la mentionne sur le titre exécutoire prévu par l’alinéa premier de l’article 530. / (…) / Le titre exécutoire, signé par l’officier du ministère public, est transmis au comptable principal du Trésor ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 49-6 dudit code : « Le comptable de la direction générale des finances publiques adresse au contrevenant un extrait du titre exécutoire le concernant sous forme d’avis l’invitant à s’acquitter du montant de l’amende forfaitaire majorée. Cet avis contient, pour chaque amende, les mentions prévues par le deuxième alinéa de l’article R. 49-5 et indique le délai et les modalités de la réclamation prévue par les deuxièmes et troisièmes alinéas de l’article 530 ». Aux termes de l’article R. 49-8 de ce même code : « L’officier du ministère public saisi d’une réclamation recevable informe sans délai le comptable de la direction générale des finances publiques de l’annulation du titre exécutoire en ce qui concerne l’amende contestée ».
Il résulte des dispositions de l’article 530 du code de procédure pénale qu’une réclamation contre le titre exécutoire d’une amende forfaitaire majorée, lorsqu’elle est formée dans les délais et dans les formes prévues par cet article et par l’article 529-10 du même code, entraîne l’annulation du titre exécutoire. En vertu de l’article R. 49-8 du même code, l’officier du ministère public saisi d’une réclamation recevable porte sans délai cette annulation à la connaissance du comptable de la direction générale des finances publiques. Il appartient ensuite à l’officier du ministère public soit de diligenter des poursuites devant la juridiction pénale au titre de l’infraction contestée, soit de classer l’affaire sans suite. Eu égard aux dispositions de l’article L. 123-1 du code de la route, l’annulation du titre exécutoire a pour conséquence que la réalité de l’infraction ne peut plus être regardée comme établie. L’autorité administrative doit, par suite, rétablir sur le permis de conduire les points qui avaient pu être retirés, sans préjudice d’un nouveau retrait si le juge pénal est saisi et prononce une condamnation.
Il n’appartient pas au juge administratif de se prononcer sur la recevabilité d’une réclamation contre le titre exécutoire d’une amende forfaitaire majorée, laquelle est appréciée par l’officier du ministère public sous le contrôle de la juridiction pénale devant laquelle l’auteur de la réclamation dispose d’un recours. Si le titulaire du permis de conduire peut utilement faire valoir devant le tribunal administratif, à l’appui d’une contestation relative au retrait de points, que la réalité des infractions ne sont pas établies compte tenu de l’annulation du titre exécutoire du fait d’une réclamation, il ne saurait se borner à justifier de la présentation de ces réclamations mais doit établir qu’elles doivent être regardées comme recevable et ont par suite entraînées l’annulation des titres. Cette preuve peut être apportée soit par un document émanant de l’autorité judiciaire, soit, au besoin, par le document couramment nommé « bordereau de situation des amendes et des condamnations pécuniaires », tenu par le comptable public pour chaque contrevenant et dont la personne concernée peut obtenir communication en application de l’article L. 311-1 du code des relations entre le public et l’administration.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que les infractions à l’origine des décisions attaquées ont donné lieu, s’agissant des infractions des 30 août 2018, 29 décembre 2019 et 27 août 2023, au paiement d’amendes forfaitaires et, s’agissant des autres infractions, à l’émission de titres exécutoires à l’encontre de Mme B…, respectivement les 27 mars 2017, 16 octobre 2018, 7 janvier 2020, 7 décembre 2020, 1er mars 2021, 14 septembre 2022 et 27 octobre 2024. Si, à l’appui de son recours, l’intéressée indique avoir formé, « à l’époque », plusieurs contestations contre les différentes infractions, elle n’en rapporte pas la preuve et ne produit aucun document permettant d’établir que ces réclamations auraient été regardées comme recevables et auraient, par suite, entraînées l’annulation du titre exécutoire. Il en résulte que le moyen tiré de l’absence de réalité des infractions susmentionnées ne peut qu’être rejeté.
En ce qui concerne du moyen tiré de la notification tardive de la décision référencée « 48 SI » du 22 mai 2025 :
Mme B… soutient que la décision référencée « 48 SI » datée du 22 mai 2025 est intervenue tardivement, dès lors qu’elle lui a été notifiée plus de cinq ans après la commission de certaines infractions. Toutefois, les conditions de notification d’une décision sont sans incidence sur la légalité de cette dernière. En tout état de cause, aucune disposition n’impartit un délai au ministre de l’intérieur, pour notifier à l’intéressée, dès lors que l’infraction est établie, le retrait de points qu’elle entraîne et, le cas échéant, la perte de validité de son permis. Dans ces conditions, Mme B… ne peut utilement soutenir que la tardiveté de la notification de la décision référencée « 48 SI », l’informant de la perte de validité de son permis de conduire pour défaut de point, porterait atteinte au principe de sécurité juridique. Par conséquent, le moyen doit être écarté comme inopérant.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B… doit être rejeté.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme B… tendant à l’annulation de la décision ministérielle du 22 mai 2025 portant invalidation de son permis de conduire ainsi que celles dirigées contre les décisions portant retrait de points, consécutives aux infractions commises les 14 juillet 2018, 29 décembre 2019, 14 mars 2020 à 23h41, 27 août 2023 et 8 août 2024.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2026.
Le magistrat désigné,
P. PERETTI
Le greffier,
D. BERTHOD
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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