Annulation 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5e ch., 7 oct. 2025, n° 2403320 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2403320 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 12 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 4 avril 2024 et le 1er mai 2025, M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 4 avril 2024 par laquelle la préfète du Rhône a classé sans suite sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de reprendre l’instruction de sa demande de naturalisation.
Il soutient qu’il a fourni l’ensemble des documents demandés par la préfète du Rhône le 28 novembre 2023, dans les délais accordés pour compléter son dossier.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône, qui n’a pas produit d’observations en défense.
Par une ordonnance du 30 avril 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 28 mai 2025.
Par un courrier du 16 septembre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que la décision à intervenir apparaissait susceptible d’impliquer le prononcé d’une injonction d’office à la préfète du Rhône, de délivrer à M. B…, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, le récépissé prévu aux dispositions de l’article 21-25-1 du code civil.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Le Roux, conseillère.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… a déposé une demande de naturalisation auprès de la préfecture du Rhône à une date indéterminée. Après l’avoir invité à produire divers documents nécessaires à l’instruction de son dossier par un courrier du 27 octobre 2023, la préfète du Rhône a classé sans suite sa demande de naturalisation, par une décision du 4 avril 2024. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal d’annuler la décision de la préfète du Rhône du 4 avril 2024.
2. Les articles 37 et suivants du décret du 30 décembre 1993 susvisé listent les pièces à fournir à l’appui d’une demande de naturalisation. Aux termes de l’article 36 de ce décret : « Toute demande de naturalisation ou de réintégration fait l’objet d’une enquête. / Dès la délivrance du récépissé prévu à l’article 21-25-1 du code civil constatant la remise de toutes les pièces nécessaires à la constitution d’un dossier complet, l’autorité publique auprès de laquelle la demande a été déposée sollicite la réalisation d’une enquête. / (…). ». Les dispositions de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993 prescrivent que : « L’autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement. (…) ».
3. Il ressort des mentions de la décision attaquée que, pour classer sans suite la demande de M. B…, la préfète du Rhône a relevé, au visa de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993, que l’intéressé n’avait pas produit un bordereau fiscal P237 de son foyer fiscal, portant sur les trois dernières années et daté de moins de trois mois, ni son propre bordereau fiscal P237, indiquant son rattachement fiscal au foyer fiscal de ses parents pour les années concernées. En l’espèce, le requérant, qui soutient avoir envoyé l’ensemble des documents sollicités aux services de la préfecture du Rhône avant l’adoption de la décision attaquée, produit l’ensemble des pièces précitées, dont la datation révèle qu’elles ont été établies avant le 28 novembre 2023, ainsi qu’une capture d’écran du site internet du ministère de l’intérieur, par le biais duquel il a reçu les demandes de complément émises par la préfecture du Rhône, et sur lequel il apparaît qu’il a répondu à cette demande de complétude le 28 novembre 2023. Dans ces conditions, en l’absence de toute contestation opposée par la préfète du Rhône, qui n’a pas produit de mémoire en défense, la préfète du Rhône a entaché sa décision de classement sans suite de la demande de naturalisation de M. B… d’une erreur de fait en considérant qu’il n’avait pas déféré à la mise en demeure émise le 27 octobre 2023.
4. Il résulte de ce qui précède que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision du 4 avril 2024 par laquelle la préfète du Rhône a procédé au classement sans suite de sa demande de naturalisation.
Sur l’injonction d’office :
5. Les motifs du présent jugement impliquent que la préfète du Rhône reprenne immédiatement l’instruction de la demande de naturalisation de M. B… et qu’elle lui délivre le récépissé prévu aux dispositions de l’article 21-25-1 du code civil, attestant du caractère complet de son dossier de demande de naturalisation. Ainsi qu’en ont été informées les parties en application des dispositions de l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative, il y a donc lieu de lui enjoindre d’y procéder dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la préfète du Rhône du 4 avril 2024 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de reprendre immédiatement l’instruction de la demande de naturalisation de M. B… et de lui délivrer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, le récépissé prévu aux dispositions de l’article 21-25-1 du code civil.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 23 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bour, présidente ;
Mme Jorda, première conseillère ;
Mme Le Roux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2025.
La rapporteure,
J. Le Roux
La présidente,
A-S. Bour
La greffière,
C. Delmas
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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