Rejet 2 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2 juin 2025, n° 2411494 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2411494 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un courrier enregistré le 10 juin 2024, M. A B, représenté par la Selarl BS2A Bescou et Sabatier avocats associés (Me Bescou), demande au tribunal d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire, en exécution du jugement du tribunal n° 2302859 du 20 juillet 2023.
Par une ordonnance du 20 novembre 2024, la présidente du tribunal a décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle, en application des articles L. 911-4 et R. 921-1-1 du code de justice administrative.
Par un courrier enregistré le 25 novembre 2024, la préfète du Rhône informe le tribunal avoir délivré un titre de séjour à M. B valable du 8 mars 2024 au 7 mars 2025.
Vu :
— le jugement n° 2302859 rendu le 20 juillet 2023 par le tribunal administratif de Lyon ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Par une décision du 8 mars 2024, antérieure à l’introduction de la demande d’exécution, la préfète du Rhône a délivré à M. B un titre de séjour valable un an, du 8 mars 2024 au 7 mars 2025. Dans ces conditions, les conclusions de la requête, relatives à l’exécution du jugement n° 2302859 du 20 juillet 2023 sont dépourvues d’objet. Par suite, il y a lieu, en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la demande d’exécution du jugement n° 2302859 du 20 juillet 2023 comme manifestement irrecevable.
O R D O N N E :
Article 1er : La demande d’exécution du jugement n° 2302859 du 20 juillet 2023 est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 2 juin 2025.
La présidente de la 7ème chambre,
V. Vaccaro-Planchet
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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