Annulation 7 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 1re ch., 7 juil. 2025, n° 2500824 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2500824 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 mars 2025, M. C A, représenté par
Me Grenier demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 décembre 2024 par lequel le préfet de la Côte-d’Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français durant un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Côte-d’Or de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir et de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’informations Schengen, et ce, dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, le tout sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros de à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de séjour :
— elle a été prise après consultation du fichier des antécédents judiciaires, dont il n’est pas établi qu’elle aurait été menée dans des conditions régulières ;
— la décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale, par la voie de l’exception de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
— la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision portant fixation du pays de destination :
— elle est illégale, par la voie de l’exception de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
S’agissant de la décision d’interdiction de retour :
— elle se fonde sur la consultation du fichier des antécédents judiciaires, dont il n’est pas établi qu’elle a été menée dans des conditions régulières ;
— elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur de qualification juridique des faits ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2025, le préfet de la Côte-d’Or conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de M. A une somme de
500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de procédure pénale ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée de prononcer des conclusions à l’audience, sur sa proposition.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme B,
— les observations de Me Grenier représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant de la Sierra-Léone né le 5 janvier 1997, est entré en France en 2018 et a déposé une demande d’asile. Après rejet de sa demande par décision de l’office français de protection des réfugiés et des apatrides du 28 févier 2020, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 26 novembre 2020, il a fait l’objet le 4 février 2021 d’un arrêté du préfet de la Côte-d’Or portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français. Il a déposé une demande de réexamen de sa demande d’asile, qui a été rejetée en avril 2022. Le 18 mai 2022, il a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par arrêté du 30 décembre 2024, dont il demande l’annulation, le préfet de la Côte-d’Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français durant un an.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () L’aide juridictionnelle est attribuée de plein droit à titre provisoire dans le cadre des procédures présentant un caractère d’urgence dont la liste est fixée par décret en Conseil d’Etat. () ».
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de M. A.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
4. En premier lieu, aux termes de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale : " I. – Dans le cadre des enquêtes prévues à l’article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995, () les données à caractère personnel figurant dans le traitement qui se rapportent à des procédures judiciaires en cours ou closes, à l’exception des cas où sont intervenues des mesures ou décisions de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenues définitives, ainsi que des données relatives aux victimes, peuvent être consultées, sans autorisation du ministère public, par : 1° Les personnels de la police et de la gendarmerie habilités selon les modalités prévues au 1° et au 2° du I de l’article R. 40-28 ; / () / 5° Les personnels investis de missions de police administrative individuellement désignés et spécialement habilités par le représentant de l’Etat. L’habilitation précise limitativement les motifs qui peuvent justifier pour chaque personne les consultations autorisées. Lorsque la consultation révèle que l’identité de la personne concernée a été enregistrée dans le traitement en tant que mise en cause, l’enquête administrative ne peut aboutir à un avis ou une décision défavorables sans la saisine préalable, pour complément d’information, des services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale compétents et, aux fins de demandes d’information sur les suites judiciaires, du ou des procureurs de la République compétents. Le procureur de la République adresse aux autorités gestionnaires du traitement un relevé des suites judiciaires devant figurer dans le traitement d’antécédents judiciaires et relatif à la personne concernée. Il indique à l’autorité de police administrative à l’origine de la demande si ces données sont accessibles en application de l’article 230-8 du présent code () ".
5. Pour refuser la délivrance du titre de séjour sollicité, le préfet de la Côte-d’Or s’est notamment fondé sur la circonstance que l’intéressé est défavorablement connu des forces de l’ordre et de la justice pour des faits de « voyage habituel, dans un moyen de transport public de personnes payant sans titre de transport valable » pour lequel il a fait l’objet d’une condamnation par le tribunal correctionnel de Dijon en juillet 2020 à une amende forfaitaire, de « recel de bien provenant de contrefaçon ou falsification d’instrument de paiement monnaie scripturale » pour lequel la procédure a été classée sans suite en mars 2023, la victime ayant retiré sa plainte après avoir été indemnisée, et d'« usage illicite de stupéfiants » en juillet 2024. Ces deux derniers faits ont été révélés par la consultation du fichier des antécédents judiciaires. Dès lors que les dispositions citées ci-dessus prévoient la possibilité que certains traitements automatisés de données à caractère personnel soient consultés au cours de l’enquête conduite par l’administration dans le cadre de ses pouvoirs de police, préalablement à la décision portant refus de titre de séjour, la circonstance que l’agent ayant procédé à cette consultation n’aurait pas été, en application des dispositions également citées ci-dessus du code de procédure pénale, individuellement désigné et régulièrement habilité à cette fin, si elle est susceptible de donner lieu aux procédures de contrôle de l’accès à ces traitements, n’est pas, par elle-même, de nature à entacher d’irrégularité la décision prise.
6. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés
d’autrui ".
7. M. A se prévaut de sa présence en France depuis 2018 et de sa relation avec une compatriote, avec laquelle il s’est marié en mars 2022, qui a séjourné en France sous couvert d’un titre de séjour pluriannuel valable jusqu’en mars 2023, et dont l’arrêté attaqué indique qu’elle est aujourd’hui de nationalité française. Toutefois, il n’a pas déposé une demande de titre de séjour en qualité de conjoint de ressortissant français, mais une demande de régularisation de sa situation à titre exceptionnel, sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ne ressort pas des éléments de la situation du requérant que celui-ci justifierait d’un motif exceptionnel ou humanitaire particulier justifiant une telle admission exceptionnelle au séjour. Il n’apporte aucun élément relatif à son insertion dans la société française, et il n’est pas dépourvu de liens dans son pays d’origine, et où vivent ses deux enfants mineurs. Il n’est enfin fait état d’aucune circonstance qui s’opposerait à ce que M. A sollicite un titre de séjour en qualité de conjoint de français, après avoir, si besoin, sollicité un visa de long séjour en cette qualité.
8. Dès lors, l’autorité préfectorale n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale, et la décision de refus de séjour n’emporte pas de conséquences d’une exceptionnelle gravité sur sa situation. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, M. A n’est pas fondé à soutenir que cette décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni qu’elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
9. En troisième lieu, il résulte de ce qui précède que M. A n’établit pas l’illégalité de la décision de refus de séjour, et n’est par suite pas fondé à exciper de son illégalité à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.
10. En quatrième lieu, les moyens tirés de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision d’éloignement sur la situation personnelle du requérant doivent être rejetés pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 7.
11. En cinquième lieu, il résulte de ce qui précède que M. A n’établit pas l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, et n’est par suite pas fondé à exciper de son illégalité à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination.
12. En dernier lieu, en vertu des articles L. 613-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative, par une décision motivée, peut assortir l’obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français, d’une durée maximale de cinq ans à compter de sa notification, lorsqu’un délai de départ volontaire a été accordé à l’étranger en tenant compte, pour fixer la durée de cette interdiction de retour, de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français.
13. Ainsi que cela est mentionné dans l’arrêté attaqué, l’épouse de M. A est de nationalité française, ce qui, quand bien même l’intéressée aurait conservé sa nationalité d’origine, donne vocation à M. A à séjourner en France auprès de son épouse de plein droit, sous réserve de l’obtention d’un visa de long séjour. L’interdiction de retour prononcée par le préfet de la
Côte-d’Or fait ainsi obstacle à ce que l’intéressé sollicite le titre de séjour auquel il peut prétendre. Quand bien même il s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement, et malgré les faits délictuels qui lui sont reprochés, qui ne sont pas d’un degré de gravité tel que sa présence constituerait une menace pour l’ordre public, M. A est fondé à soutenir que la décision d’interdiction de retour porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, et méconnaît ainsi les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés contre cette décision, il est fondé à en demander l’annulation.
14. Il résulte de tout ce qui précède que seules les conclusions à fin d’annulation de la décision d’interdiction de retour doivent être accueillies.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
15. Au regard du motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique seulement que soit supprimé le signalement de M. A aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Sur les frais liés au litige :
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. A, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
17. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’article 3 de l’arrêté du préfet de la Côte-d’Or du 30 décembre 2024 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Côte-d’Or de supprimer le signalement de
M. A aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, au préfet de la Côte-d’Or et à Me Grenier.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 26 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Rousset, président,
Mme Marie-Eve Laurent, première conseillère,
Mme Céline Frey, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2025.
La rapporteure,
M-E B
Le président,
O. Rousset
La greffière,
C. Chapiron
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition,
La greffière,
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