Rejet 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 28 janv. 2026, n° 2513423 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2513423 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 décembre 2025, M. B… A… D…, représenté par Me Diouf-Garin, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
de suspendre l’exécution de la décision par laquelle la préfète de l’Isère a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour « membre de famille d’un citoyen C…/EEE/Suisse » ;
d’enjoindre à la préfète de l’Isère :
de réexaminer sa situation et de prendre une décision explicite dans un délai de six semaines à compter de l’ordonnance à intervenir ;
dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, renouvelée jusqu’à ce qu’il lui soit délivré le titre de séjour, l’autorisant à travailler, dans un délai de quarante-huit heures à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jours de retard ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la condition d’urgence est remplie ;
il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée qui :
est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
méconnait les articles R. 431-2, L. 233-1, L. 233-2 et L. 234-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 janvier 2026 la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’elle a pris une décision favorable sur la demande de titre de séjour M. B… D….
Vu :
les autres pièces du dossier ;
la requête n°2513421, enregistrée le 19 décembre 2025, par laquelle M. B… D… demande l’annulation de la décision contestée.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Thierry, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 13 janvier 2026 à 15h20.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Thierry, juge des référés
et les observations de Me Diouf-Garin, représentant M. B… D….
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B… D…, ressortissant marocain, entré en France en 2017, marié depuis 2007 à une italienne avec qui il a eu deux enfants, a demandé le 30 mars 2024, dans les délais requis, le renouvellement de son titre de séjour obtenu en qualité de « membre de famille C… européenne » valable du 29 juin 2019 au 28 juin 2024. Il demande au juge des référés la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
La condition d’urgence qui justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif est remplie lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre.
Aux termes de l’article R. 431-15-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « (…) Lorsque le préfet prend une décision favorable sur la demande présentée, une attestation dématérialisée est mise à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa qui lui permet de justifier de la régularité de son séjour, dans l’attente de la remise du titre. ». Le 7 janvier 2026 la préfète de l’Isère a remis à M. B… D… l’attestation prévue par ces dispositions ce qui lui permet de justifier de son droit au séjour et au travail sur le territoire français jusqu’à la remise de son nouveau titre de séjour. Il n’y a dès lors plus d’urgence à statuer sur la demande de suspension de la décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de son titre de séjour.
Il résulte de ce qui précède, qu’au moins l’une des deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l’exécution d’une décision administrative n’est pas satisfaite. Dans ces conditions les conclusions à fin de suspension de M. B… D… doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction et sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Les conclusions à fin de suspension de M. B… D… devant être rejetées, la présente décision n’appelle aucune mesure d’exécution. Il s’ensuit que ses conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, faisant obstacle à ce que le tribunal fasse bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge, les conclusions de M. B… D… tendant à ce que soit mise à charge de l’Etat une somme en application de ces dispositions doivent également être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de M. B… D… est rejetée.
:
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… D… au ministre de l’intérieur.
Copie en sera délivrée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 28 janvier 2026.
Le juge des référés,
P. Thierry
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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