Rejet 13 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 13 août 2025, n° 2513908 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2513908 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 28 juillet 2025, N° 2508139 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2508139 du 28 juillet 2025, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Versailles a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, en application des articles R. 312-1 et R. 922-2 du code de justice administrative, le dossier de la requête de M. B, enregistrée le 15 juillet 2025.
Par cette requête, enregistrée sous le n° 2513908, M. B, représenté par Me Raymond, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 7 juillet 2025, par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Montrouge a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Montrouge de rétablir ses conditions matérielles d’accueil et de lui verser l’allocation pour demandeur d’asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à Me Raymond en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que sa situation d’extrême vulnérabilité et de total dénuement n’a pas été prise en compte.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 août 2025, le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen soulevé n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme Lusinier, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 12 août 2025 à 9 heures trente.
Le rapport de Mme Lusinier a été entendu au cours de l’audience publique. Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant ukrainien né le 23 décembre 2002, a présenté une demande d’asile le 7 juillet 2025. Par une décision du même jour, la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Montrouge a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, au motif qu’il n’a pas sollicité l’asile dans le délai de 90 jours suivant son entrée en France. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
2. Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / () 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil () prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ». Selon l’article L. 522-3 de ce code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. ».
3. M. B soutient avoir sollicité tardivement l’asile en raison de la situation d’extrême vulnérabilité et de total dénuement dans laquelle il se trouve, estimant que celle-ci aurait dû être prise en compte préalablement à l’édiction de la décision refusant de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Toutefois, il ne produit à l’appui de cette allégation aucun élément probant permettant d’en attester la réalité. Par suite, le moyen doit être écarté.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de M. B doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
5. Aux termes de l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « L’aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l’action n’apparaît pas, manifestement, () dénuée de fondement (). ».
6. Il n’y a pas lieu de prononcer l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle du requérant, dont la requête apparait manifestement dénuée de fondement.
7. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 visées ci-dessus font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’OFII, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. B demande au titre des frais liés à l’instance.
DECIDE :
Article 1er : M. B n’est pas admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à l’Office français de l’intégration et de l’immigration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 août 2025.
La magistrate désignée,
Signé
V. LUSINIER
La greffière,
Signé
O. ASTIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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