Rejet 9 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 9 déc. 2024, n° 2401350 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2401350 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 octobre 2024, Mme A , représentée par Me Sanchez Rodriguez, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui fixer un rendez-vous afin de lui permettre de déposer une demande de réexamen au titre de l’asile et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de trois jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de condamner l’Etat à payer à Me Sanchez Rodriguez la somme de 800 euros, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, Me Sanchez Rodriguez renonçant dans ce cas à percevoir la part contributive de l’État allouée au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie puisque l’absence de convocation fait obstacle à l’enregistrement de sa demande de réexamen au titre de l’asile ;
— la condition d’utilité est remplie, compte tenu de l’absence d’alternative qu’elle subit et de la nécessité qu’elle puisse faire enregistrer sa demande d’asile ;
— il n’est pas fait obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
La requête a été régulièrement communiquée au préfet de la Guadeloupe, qui n’a pas produit d’observations en défense malgré une mise en demeure adressée en application de l’article R. 612-3 du code de justice administrative le 18 novembre 2024.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. () ».
2. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. En l’espèce, Mme A, de nationalité haïtienne, née le 21 février 1988, est entrée en France depuis le mois de juillet 2019 selon ses déclarations Il résulte de l’instruction que Mme A a déposé une demande d’asile qui a fait l’objet d’une décision de rejet de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 10 septembre 2021, notifiée le 4 octobre 2021, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 19 novembre 2021. Si elle soutient qu’il lui a été impossible d’obtenir un rendez-vous à la préfecture de la Guadeloupe afin de déposer une demande de réexamen de sa demande d’asile, elle se borne à produire deux échanges de courriers électroniques du 3 octobre et 7 octobre 2024 avec la préfecture lui indiquant la procédure à suivre afin de déposer une demande d’asile, elle ne produit par ailleurs aucun autre élément par exemple aucune capture d’écran de ses tentatives infructueuses sur le site de la préfecture ou qu’elle aurait suivi la procédure de dépôt de demande ou de réexamen de demande d’asile comme cela lui a été indiquée. Par suite, les conditions requises par l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne sont pas remplies. Il y a lieu par suite de rejeter la requête, y compris les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de la Guadeloupe.
Fait à Basse-Terre, le 9 décembre 2024.
Le juge des référés,
Signé :
S. GOUÈS
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
L’adjointe de la greffière en chef
Signé
A. Cétol
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