Rejet 20 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 20 juil. 2025, n° 2512605 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2512605 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 juillet 2025, Mme B… A… D…, représentée par Me Senechal, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre la décision du 12 juin 2025 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de délivrance de titre de séjour pour soins ;
3°)d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, ou à tout préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pour la durée de l’instruction ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à son conseil, et de lui verser directement cette somme dans l’hypothèse où la requérante ne serait pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle est présumée ayant sollicité le renouvellement de son titre de séjour, elle est sans titre de séjour, elle ne peut plus circuler librement, elle a perdue ses droits sociaux et son suivi médical n’est plus pris en charge par la sécurité sociale ;
- il existe un moyen propre à créer un doute sérieux sur la décision litigieuse :
- elle méconnait l’article 6.7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 compte tenu, d’une part de l’impossibilité matérielle pour les médecins algériens de poser le bon diagnostic et de suivre l’évolution de sa maladie et, d’autre part de l’absence effective de traitement adéquat en Algérie pour soigner le cancer dont souffre.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 11 juillet 2025 sous le numéro 2512580 par laquelle
Mme A… D… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Edert pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… D…, ressortissante algérienne née le 23 octobre 1944, est entrée en France le 22 novembre 2023 sous couvert d’un visa court séjour de 30 jours à multiples entrées valable du 1 septembre 2023 au 30 novembre 2023. Par la suite, elle a été titulaire d’un certificat de résidence algérien du 14 mai 2024 au 13 mai 2025. Le 17 janvier 2025 elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour au regard de l’article 6-7 de l’accord franco-algérien. Le 12 juin 2025, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour. Par la présente requête Mme A… D… demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’en suspendre l’exécution.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de Mme A… D…, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction :
3. Aux termes des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
En ce qui concerne l’urgence
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci.
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme A… D… était titulaire d’un titre de séjour valable jusqu’au 13 mai 2025 dont elle a sollicité le renouvellement. En l’absence de mémoire en défense, et donc d’élément susceptible de renverser la présomption d’urgence qui s’attache à la mesure de suspension sollicitée, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
6. Aux termes de l’article 6.7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 7° Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays (…) ».
7. Pour déterminer si un étranger peut bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire d’un traitement médical approprié, il convient de s’assurer, eu égard à la pathologie de l’intéressé, de l’existence d’un traitement approprié et de sa disponibilité dans des conditions permettant d’y avoir accès, et non de rechercher si les soins dans le pays d’origine sont équivalents à ceux offerts en France ou en Europe.
8. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 6.7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 n’est pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
9. Par suite, les conclusions de Mme A… D… tendant à la suspension de l’exécution de la décision attaquée, y compris celles aux fins d’injonction et d’astreinte, doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A… D… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus de la requête de Mme A… D… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… D….
Fait à Cergy, le 20 juillet 2025
La juge des référés,
Signé
S. Edert
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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