Rejet 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 3e ch., 5 déc. 2025, n° 2509847 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2509847 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 20 août 2025, N° 2506563 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n°2506563 du 20 août 2025, la présidente du tribunal administratif de Strasbourg a renvoyé au tribunal administratif de Versailles la requête présentée par M. B… A….
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 et 20 août 2025 au greffe du tribunal administratif de Strasbourg et un mémoire, enregistré le 24 septembre 2025 au greffe du tribunal administratif de Versailles, M. A…, représenté par Me Djebri, demande au tribunal dans ses dernières écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 juillet 2025 par lequel le préfet de la Moselle l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans en l’informant qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission au sein du système d’information Schengen ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet de la Moselle de lui délivrer une carte de séjour temporaire, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement ;
3°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet de la Moselle de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que le préfet n’a pas envisagé la régularisation de sa situation au regard de l’admission exceptionnelle au séjour et qu’il ne représente pas une menace à l’ordre public ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le risque de fuite n’est pas caractérisé ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que le préfet n’a pas envisagé une assignation à résidence ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le risque de fuite n’est pas caractérisé ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est disproportionnée ;
En ce qui concerne l’information du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen :
- elle n’est pas motivée ;
- elle est injustifiée ;
- elle méconnait le règlement (UE) n° 2018 /1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 ;
- elle est entachée d’un détournement de pouvoir.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 14 août 2025 au greffe du tribunal administratif de Strasbourg et le 8 octobre 2025 au greffe du tribunal administratif de Versailles, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un courrier du 29 octobre 2025 les parties ont été informées en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative que le tribunal était susceptible de se fonder sur le moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre la disposition de l’arrêté litigieux informant le requérant qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen dès lors qu’une telle disposition revêt un caractère informatif et n’est pas susceptible de faire grief à l’intéressé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 2018 /1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Rollet-Perraud a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant tunisien né en 1996, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 18 juillet 2025 par lequel le préfet de la Moselle l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans en l’informant qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission au sein du système d’information Schengen.
Sur la recevabilité des conclusions à fin d’annulation de l’information du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen :
2. Aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006 (…) ».
3. Il résulte de ces dispositions que, lorsqu’elle prend à l’égard d’un étranger une décision d’interdiction de retour sur le territoire français, l’autorité administrative se borne à informer l’intéressé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Une telle information ne constitue pas une décision distincte de la mesure d’interdiction de retour et n’est, dès lors, pas susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation du signalement aux fins de non-admission de l’intéressé dans le système d’information Schengen sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, l’arrêté contesté, qui n’a pas à mentionner l’ensemble des circonstances de fait caractérisant la situation du requérant, mais doit uniquement, comme c’est le cas en l’espèce, énoncer les considérations de droit et de fait qui le fondent, vise les dispositions de droit interne et international dont il fait application. Il indique, en particulier, l’état civil du requérant et sa nationalité, la date alléguée de son arrivée en France ainsi que le fondement juridique de sa demande de titre. Il expose les circonstances de fait propres à la situation familiale du requérant. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation doit être écarté.
5. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Moselle n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A…. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen sérieux de sa demande doit être écarté.
6. En troisième lieu, M. A… soutient que le préfet de la Moselle a commis une erreur manifeste d’appréciation en s’abstenant de mettre en œuvre son pouvoir discrétionnaire de régularisation alors qu’il peut, au titre du travail, bénéficier d’une admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, M. A… qui au demeurant ne justifie pas avoir déposé une demande de titre de séjour sur le fondement de ces dispositions, ne saurait utilement s’en prévaloir dès lors qu’elles ne prévoient pas la délivrance de plein droit d’un titre de séjour et que la décision en litige n’est pas une décision de refus de titre de séjour mais une mesure d’éloignement. Par suite, ce moyen doit être écarté comme inopérant.
7. En quatrième lieu, il résulte des termes mêmes de l’arrêté attaqué, qui vise le 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , que la décision portant obligation de quitter le territoire repose sur la circonstance que M. A… ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et qu’il s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ainsi que le prévoient les dispositions du 1° de l’article L. 611-1. Ce motif justifie, à lui seul, la décision portant obligation de quitter le territoire français. Dans ces conditions, M. A… ne peut utilement se prévaloir de la circonstance qu’il ne représente pas une menace à l’ordre public. Dès lors, ce moyen, qui est inopérant, doit être écarté.
8. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a le droit au respect sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. En l’espèce, M. A…, qui déclare être entré en France en 2023, était titulaire d’un contrat de travail à durée déterminée à temps partiel conclu pour la période d’avril à juillet 2024 et fait valoir qu’il bénéficie d’une promesse d’embauche dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à temps plein à compter du mois de septembre 2025. Toutefois, il ne produit aucune pièce et notamment aucun bulletin de paie démontrant l’exercice d’une activité professionnelle pour la période postérieure à juillet 2024. En outre, l’intéressé, qui est célibataire et sans enfant à charge, n’allègue ni n’établit être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de 26 ans. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
10. En première lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / 2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, (…) qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ».
11. En l’espèce, si l’intéressé fait valoir qu’il présente des garanties de représentation suffisantes dès lors qu’il dispose d’un hébergement stable et verse au dossier une copie de son passeport, le préfet de la Moselle pouvait légalement refuser de lui octroyer un délai de départ volontaire en se fondant sur le seul motif tiré de ce que M. A… ne pouvait justifier être entré régulièrement sur le territoire français et avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Il s’ensuit que le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Moselle a méconnu les dispositions citées au point précédent en lui refusant le bénéfice d’un délai de départ volontaire. Par suite, ce moyen doit être écarté.
12. En second lieu, l’assignation à résidence, laquelle vise à assurer l’exécution d’une mesure d’éloignement, constitue une alternative non pas à l’octroi d’un délai de départ volontaire mais à la rétention administrative. Par suite, M. A… ne peut utilement critiquer le fait que le préfet de la Moselle n’ait pas prononcé une assignation à résidence à son encontre. Ce moyen est inopérant et doit être écarté.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
13. En premier lieu, il résulte de ce qui a été précédemment exposé quant à la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français que le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision, soulevé à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, doit être écarté.
14. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. (…) ». En l’espèce, si M. A… fait valoir que le risque qu’il se soustrait à la mesure d’éloignement dont il fait l’objet n’est pas caractérisé, ce moyen, qui n’est opérant qu’à l’encontre de la décision refusant le délai de départ volontaire, doit être écarté.
15. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 10 du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de la disproportion de la décision contestée doit être écarté.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A… tendant à l’annulation de l’arrêté du 18 juillet 2025 du préfet de la Moselle doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais du litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de la Moselle.
Délibéré après l’audience du 21 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Rollet-Perraud, présidente,
- M. Marmier, premier conseiller,
- Mme Silvani, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2025.
La présidente-rapporteure,
Signé
C. Rollet-Perraud
L’assesseur le plus ancien,
Signé
A. Marmier
La greffière,
Signé
S. Traore
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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