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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 4e ch., 27 mars 2025, n° 2500356 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2500356 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 janvier 2025, M. D G, représenté par
Me Febbraro, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 décembre 2024 par lequel le préfet de Vaucluse l’a obligé à quitter sans délai le territoire français à destination de son pays d’origine et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire :
— la compétence du signataire de l’acte n’est pas établie ;
— la décision attaquée est insuffisamment motivée en méconnaissance des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans la mesure où il a transféré le centre de ses attaches personnelles et familiales en France.
S’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire français :
— cette décision n’est pas motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de fait et n’est pas justifiée quant à sa durée ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée dès lors qu’il a établi une vie personnelle et professionnelle en France ;
— le préfet aurait dû user de son pouvoir de régularisation à son égard.
Le préfet de Vaucluse n’a pas produit d’écritures en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Cambrezy, rapporteur ;
— les observations Me Febbraro, représentant M. G.
Considérant ce qui suit :
1. M. G, né le 19 octobre 1993, de nationalité camerounaise, déclare être entré régulièrement sur le territoire français muni d’un visa étudiant valable un an jusqu’au 26 décembre 2020. Par un arrêté du 23 février 2021, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de renouveler son titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français. Par un arrêté du 29 décembre 2024 dont M. G demande l’annulation, le préfet de Vaucluse l’a obligé à quitter sans délai le territoire français et a prononcé à son encontre une interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé pour le préfet de Vaucluse par
M. B, sous-préfet, qui disposait, aux termes d’un arrêté n° 84-2024-03-04-00005 du 4 mars 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, d’une délégation à l’effet de signer, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme C E et de M. F A, respectivement secrétaire générale et secrétaire général adjoint de la préfecture, tous les arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département de Vaucluse, à l’exception de certains actes au nombre desquels ne figure pas la décision litigieuse. Par suite, et alors qu’il n’est pas contesté que Mme E et M. A étaient absents ou empêchés à la date à laquelle l’arrêté du 29 décembre 2024 a été signé, le moyen tiré de l’incompétence de son signataire manque en fait et ne peut dès lors qu’être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ».
4. L’arrêté attaqué vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les articles L. 611-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicables en matière d’éloignement et celles du code des relations entre le public et l’administration. Elle comporte également les éléments factuels propres à la situation du requérant s’agissant notamment des modalités de son entrée sur le territoire français, ses conditions de séjour régulières durant un an, le refus de renouvellement de son titre de séjour et l’obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre par le préfet des Bouches-du-Rhône ainsi que les circonstances de son interpellation le 29 décembre 2024. Elle comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constitue le support, y compris s’agissant de sa situation personnelle, et répond ainsi aux exigences de motivation énoncées par les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, les moyens tirés d’un défaut de motivation et d’examen de la situation du requérant ne peuvent, dès lors, être qu’écartés.
5. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
6. S’il ressort des pièces du dossier que M. G a suivi une formation de manager d’unité opérationnelle pour les années scolaires 2019-2020 et 2020-2021 puis qu’il a été inscrit pour une formation de quatre mois d’aide-soignant de novembre 2020 à mars 2021 via Pôle emploi (devenu France travail), il n’établit cependant pas avoir achevé ses enseignements, disposer d’un diplôme ni, par suite, de perspective d’emploi dans les secteurs étudiés. Les bulletins de salaire produits attestent que le requérant a travaillé du 15 juillet 2020 au 13 septembre 2020 puis des mois de mars 2023 à août 2024 pour la société New Life Clean pour un revenu mensuel, sur cette dernière période, de 70 à 180 euros. Il ne justifie d’aucune source de revenu entre ces deux périodes de travail et n’établit en tout état de cause pas disposer des ressources suffisantes pour subvenir à ses besoins. La production du contrat de bail de Mme H établi le 10 juillet 2023 ainsi que l’attestation d’hébergement établie par cette dernière le 7 août 2024 sont insuffisantes pour justifier des attaches personnelles du requérant en France et l’existence d’une relation avec sa logeuse en l’absence de toute pièce produite en ce sens. S’il se prévaut de liens familiaux sur le territoire français, ses déclarations sommaires sont dépourvues de tout élément circonstancié à cet égard et ne sont étayées par la production d’aucun élément attestant de l’existence d’une vie familiale en France. Enfin il ne justifie d’aucune charge familiale en France et n’allègue pas être dépourvu d’attaches familiales au Cameroun, pays dans lequel il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-six ans. Dans ces conditions, en obligeant M. G a quitté le territoire français, le préfet de Vaucluse n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
7. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». L’article L. 612-10 du même code dispose que : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et
L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 () ". Il résulte de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
8. En premier lieu, la décision attaquée vise les considérations utiles de droit sur lesquelles elle est fondée, notamment les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précitées. Elle indique également que la présence de sa compagne, d’une tante et d’un frère sur le territoire français ne fait pas obstacle au prononcé de la décision contestée, que M. G n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine et, enfin, qu’il reconnaît s’être maintenu en France en dépit de l’obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre par le préfet des Bouches-du-Rhône le 23 février 2021 dont la légalité a été confirmé par un jugement du tribunal administratif de Marseille. Elle mentionne l’absence de famille nucléaire et de charge familiale en France ainsi que la circonstance qu’il n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales au Cameroun. Au regard de ces éléments, le préfet de Vaucluse n’a pas entaché la décision attaquée d’un défaut de motivation ni d’erreur de fait.
9. En deuxième lieu, d’une part, pour les motifs énoncés au point 6, M. G ne justifie pas de circonstances humanitaires non plus que de liens professionnels et familiaux en France d’une intensité et d’une stabilité particulières qui n’auraient pas été prises en compte dans l’arrêté en litige. D’autre part, M. G ne justifie pas avoir exécuté la précédente mesure d’éloignement portée à son encontre. Dans ces conditions, le préfet de Vaucluse n’a pas entaché d’erreur d’appréciation en fixant à trois ans la durée de l’interdiction de son retour en France. Par suite, le moyen doit être écarté.
10. En troisième et dernier lieu, le moyen tiré de ce que le préfet de Vaucluse a méconnu son pouvoir de régularisation de la situation administrative ne peut être utilement invoqué à l’appui de la décision portant interdiction de retourner sur le territoire français. Par suite, le moyen doit être écarté comme inopérant.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. G doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées à fin d’injonction.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
12. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
13. Les dispositions précitées font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’État qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par M. G au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er :La requête de M. G est rejetée.
Article 2 :Le présent jugement sera notifié à M. D G et au préfet de Vaucluse.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Chamot, présidente,
M. Cambrezy, conseiller,
Mme Sarac-Deleigne, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025.
Le rapporteur,
G. CAMBREZY
La présidente,
C. CHAMOT
La greffière,
B. MAS-JAY
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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