Non-lieu à statuer 20 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, juge unique cellule 7, 20 déc. 2023, n° 2202680 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2202680 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I- Par une requête enregistrée le 6 mai 2022 sous le n° 2202680, régularisée le 24 mai 2022, Mme B C doit être regardée comme demandant au tribunal :
1) d’annuler la décision du 30 avril 2022 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales de Tarn-et-Garonne (CAF), a mis à sa charge un indu d’aide exceptionnelle de fin d’année 2020 d’un montant de 274,41 euros ;
2) d’annuler la décision du 10 mai 2022 par laquelle le président du conseil départemental de Tarn-et-Garonne a confirmé un indu de revenu de solidarité active (RSA) d’un montant initial de 2 326,17 euros.
Elle soutient que :
— lorsqu’elle a reçu cette prime, elle s’était assurée d’y avoir droit en contactant la CAF ;
— elle ne dispose plus de cette somme qui a été utilisée pour acheter de la nourriture et des vêtements pour ses enfants ;
— au mois de décembre 2020, elle était en arrêt maladie et un droit au RSA lui a été ouvert ;
— lors d’un contrôle effectué en avril 2022, elle a expliqué que les sommes reçues au cours de l’année 2020-2021 correspondaient au remboursement d’une somme d’argent qu’elle avait prêtée ainsi qu’elle en justifie par ses relevés et des factures ; son ex-mari avait acheté deux téléphones pour les enfants avec sa carte de crédit en plusieurs mensualités ; le montant de l’achat a été remboursé par virement et en espèce ; de même, en novembre 2020, elle a acheté des canapés avec une voisine et a payé par trois chèques au mois de novembre, décembre 2020 et janvier 2021 ; elle a été remboursé en espèces qu’elle a déposées sur son compte bancaire.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 octobre 2023, la CAF de Tarn-et-Garonne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— elle n’est pas compétente en ce qui concerne le RSA ;
— le droit au RSA est subordonné à la condition que le foyer fasse valoir ses droits aux pensions alimentaires en vertu de l’article L. 262-10 du code de l’action sociale et des familles ; à la suite d’une déclaration de grossesse produite en mars 2021, un droit au RSA lui a été ouvert à compter de décembre 2020 à février 2021 ;
— un contrôle du 1er avril 2022 a mis en évidence la perception de sommes en espèces sur ses comptes bancaires en 2020, 2021 et 2022 ; ces sommes ont été réintégrées dans les ressources de Mme C, générant un indu de RSA pour la période de décembre 2020 à avril 2022 ; Mme C n’ayant plus droit au RSA en décembre 2020, elle ne pouvait percevoir l’aide exceptionnelle de fin d’année ; l’indu est donc fondé.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er décembre 2023, le département de Tarn-et-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est tardive ;
— aucun des moyens n’est fondé.
II- Par une requête enregistrée le 19 octobre 2022 sous le n° 2206302, Mme B C doit être regardée comme demandant au tribunal :
1) d’annuler la décision du 13 septembre 2022 par laquelle le président du conseil départemental de Tarn-et-Garonne a rejeté son recours contre un indu de revenu de solidarité active (RSA) de 2 326,17 euros pour la période de décembre 2020 à avril 2022 ;
2) de lui accorder une remise totale de sa dette.
Elle soutient que :
— au cours de la période de décembre 2020 à avril 2022, elle a été suspectée de percevoir des ressources non déclarées ; or, elle n’a pas perçu de telles ressources ; les virements bancaires ainsi que les virements de M. A, son ex-mari, n’étaient que les remboursements de sommes qu’elle avait prêtées ; elle atteste ne jamais avoir perçu de pension de M. A et ne jamais avoir perçu d’argent non déclaré.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 décembre 2022 et des pièces enregistrées le 22 septembre 2023, le département de Tarn-et-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— Mme C a formé un recours le 26 avril 2022 auprès de la CAF qui a été transmis au département le 9 mai 2022 ; par courrier du 10 mai 2022, il a confirmé l’indu de RSA ; puis, l’intéressée a formé une demande de remise de dette le 22 août 2022 ; le 25 août 2022, il a sollicité des éléments sur sa situation financière ; le 13 septembre 2022, sa demande a été rejetée ;
— un contrôle effectué par un contrôleur assermenté de la CAF a révélé que Mme C s’était trompée sur la déclaration des salaires sur certains mois et sur la nature des ressources perçues sur les mois de février et mars 2020 ; elle a déclaré des revenus de formation alors qu’il s’agissait de salaires ; la consultation des relevés des comptes bancaires de Mme C a fait ressortir qu’elle a perçu des versements réguliers en espèce allant de 200 euros à 910 euros sur un même mois ; interrogée sur la provenance des fonds, elle a déclaré qu’il s’agissait de l’argent « qu’elle retire, qu’elle met de côté et qu’elle dépose sur son compte » ; elle mentionne aussi qu’elle achète des parfums sur un site pour elle, ses amis, sa famille et qu’ils lui remboursent en espèce ; elle a transmis un mail en russe sur lequel apparaît une liste avec des montants, mais cela n’a pas prouvé que les dépôts d’espèces correspondaient au remboursement des parfums et surtout qu’elle ne les revendait pas plus cher ; sans justificatifs, ces sommes ont été prises en compte comme « autres revenus » dans ses déclarations trimestrielles de ressources ; Mme C aurait dû déclarer les versements en espèces perçus sur son compte bancaire de décembre 2020 à avril 2022 ; Même si la bonne foi de Mme C n’est pas remise en cause, elle a perçu 2 326,17 euros de RSA alors qu’elle n’y avait pas droit ;
— cette somme a été ramenée à 1 725,93 euros par la CAF suite à la production de justificatifs par l’intéressée concernant le versement de deux fois 500 euros en espèce en décembre 2020 et février 2021 ;
— de plus, le fait qu’elle demande une remise de dette en date du 22 août 2022 dont la matérialité est établie et dont les bases sont aisément identifiables puisque correspondant à une période précise, portée à sa connaissance, cela équivaut à une reconnaissance de dette ; les éléments renvoyés concernant sa précarité n’établissent pas une situation de détresse sociale ; sur le dernier trimestre de référence, Mme C a déclaré 1 710 euros d’allocation de chômage et perçoit des prestations sociales à hauteur de 2 043,81 euros.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de sécurité sociale ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le décret n° 2020-1746 du 29 décembre 2020 portant attribution d’une aide exceptionnelle de fin d’année aux bénéficiaires du revenu de solidarité active et aux bénéficiaires de l’allocation de solidarité spécifique, de la prime forfaitaire pour reprise d’activité et de l’allocation équivalent retraite ;
— le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. D pour statuer sur les litiges visés audit article.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel des affaires, le rapport de M. D a été entendu et, les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n° 2202680 et 2206302 présentent à juger les mêmes questions et concernent une même requérante. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par une même décision.
2. A la suite d’un contrôle du 30 mars 2022, le contrôleur assermenté a relevé des dépôts d’espèces réguliers qui ont été réintégrés dans les ressources de Mme C, un décalage d’un mois dans ses déclarations et une erreur sur la nature de revenus déclarés comme revenus de formation pour les mois de février et mars 2020 alors qu’il s’agissait de salaires. Par courrier du 26 avril 2022, la CAF de Tarn-et-Garonne a informé Mme C que compte tenu des éléments transmis par le contrôleur de la CAF, ses ressources trimestrielles et annuelles avaient été rectifiées et qu’elle était redevable d’un trop perçu de « prestations familiales » non précisées d’un montant de 2 890,86 euros. Le 30 avril 2022, la CAF a notifié à Mme C un indu d’aide exceptionnelle de fin d’année d’un montant de 274,41 euros. Le 2 mai 2022, l’intéressée a contesté auprès de la CAF le bien-fondé des indus mis à sa charge et fait valoir sa situation de précarité. Ce recours a été transmis au département de Tarn-et-Garonne qui a confirmé le 10 mai 2022 le bien-fondé de l’indu. Par courrier du 22 août 2022 adressé au président du conseil départemental de Tarn-et-Garonne, Mme C a formulé une demande de remise de dette. Par une décision du 13 septembre 2022, le président du conseil départemental de Tarn-et-Garonne a rejeté son recours. Par la présente, Mme C doit être regardée comme demandant l’annulation des décisions du président du conseil départemental de Tarn-et-Garonne des 10 mai 2022 et 13 septembre 2022 et du directeur de la CAF du 30 avril 2022.
Sur l’étendue du litige :
3. Par une décision du 19 août 2022, à la suite d’un complément d’enquête du contrôleur assermenté qui a permis la rectification des ressources trimestrielles pour les mois de décembre 2020 et février 2021, la CAF a réévalué le droit au RSA de Mme C au RSA pour les mois de mars à mai 2021 de 417,48 euros qui ont été retenus en remboursement de sa dette. L’indu initial de RSA a ainsi été ramené à la somme de 1 908,69 euros. Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme C relatives au RSA qu’à hauteur de cette somme.
Sur le bien-fondé des indus de RSA et d’aide exceptionnelle de fin d’année :
En ce qui concerne le RSA :
4. Aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre ». Aux termes de l’article R. 262-6 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. () ». Aux termes de l’article L. 262-9 du même code : " Le montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 est majoré, pendant une période d’une durée déterminée, pour : 1° Une personne isolée assumant la charge d’un ou de plusieurs enfants ; () Est considérée comme isolée une personne veuve, divorcée, séparée ou célibataire, qui ne vit pas en couple de manière notoire et permanente et qui notamment ne met pas en commun avec un conjoint, concubin ou partenaire de pacte civil de solidarité ses ressources et ses charges. Lorsque l’un des membres du couple réside à l’étranger, n’est pas considéré comme isolé celui qui réside en France. « . Aux termes de l’article R. 262-37 du code de l’action sociale et des familles : » Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments ".
5. Pour contester le bien-fondé de l’indu de RSA mis à sa charge, Mme C soutient que l’argent versé sur son compte par M. A, père de ses enfants, provient d’un prêt qu’il lui a remboursé et qu’il ne doit pas être pris en compte au titre de ses ressources. Toutefois, il résulte de l’instruction et notamment de la note de régularisation du 29 juillet 2022 du contrôleur assermenté que les virements du père des enfants n’ont pas été pris en compte dans les ressources pour la détermination des droits au RSA. D’autre part, les sommes en espèce versées en décembre 2020 et février 2021 de 500 euros en remboursement de l’achat d’un canapé payé par chèque sur son compte pour une amie ont également été sorties des ressources de l’intéressée, après production des justificatifs par cette dernière, générant ainsi un rappel de droit au RSA de 417,48 euros. Toutefois, les relevés bancaires de Mme C sur la période de constitution de l’indu révèlent des dépôts d’argent et virements bancaires qui restent inexpliqués. Par ailleurs, le rapport d’enquête du 1er avril 2022, qui fait foi jusqu’à preuve du contraire, a relevé des erreurs sur la déclaration des salaires de certains mois et sur la nature des ressources perçues sur les mois de février et mars 2020, déclarées comme revenus de formation alors qu’il s’agissait de salaires. Dans ces conditions, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le département de Tarn-et-Garonne à la requête n° 2202680 tirée de sa tardiveté, alors que Mme C ne justifie pas les autres sommes créditées sur son compte, c’est à bon droit que la CAF, puis le département de Tarn-et-Garonne, ont mis à sa charge l’indu en litige, ramené, ainsi qu’il a été dit au point 3 à la somme de 1 908,69 euros.
En ce qui concerne l’aide exceptionnelle de fin d’année :
6. Aux termes de l’article 3 du décret du 29 décembre 2020 portant attribution d’une aide exceptionnelle de fin d’année aux bénéficiaires du revenu de solidarité active : « Une aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre 2020 ou, à défaut, du mois de décembre 2020 () ». Aux termes de ces dispositions, un versement indu de l’aide exceptionnelle attribuée à un allocataire du revenu de solidarité active au titre de cette allocation doit être regardé comme relevant des « sommes indûment versées au titre du revenu de solidarité active » au sens de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles.
7. En l’absence de droits au RSA au mois de novembre ou décembre 2020, c’est à bon droit que la CAF a, par décision du 30 avril 2022, mis à la charge de Mme C un indu d’aide exceptionnelle de fin d’année 2020 de 274,41 euros.
Sur la demande de remise gracieuse de l’indu :
8. Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. / () ».
9. Aux termes de l’article 6 du décret du 29 décembre 2020 : « Tout paiement indu d’une aide exceptionnelle attribuée en application du présent décret est récupéré pour le compte de l’État par l’organisme chargé du service de celle-ci. La dette correspondante peut être remise ou réduite par cet organisme dans les conditions applicables au recouvrement des indus de l’allocation au titre de laquelle l’aide exceptionnelle a été perçue. »
10. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’une prestation ou d’une allocation versée au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des ressources dépourvues d’incidence sur le droit de l’intéressé à la prestation en litige ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l’information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l’allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l’information reçue, ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l’omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration.
11. Mme C soutient, pour demander la remise totale de sa dette, que sa situation ne lui permet pas de rembourser l’indu mis à sa charge. Toutefois, sur le dernier trimestre 2022, Mme C a déclaré 1 710 euros d’allocation de chômage et perçoit des prestations sociales à hauteur de 2 043,81 euros. En conséquence, Mme C ne démontre pas que la dette laissée à sa charge, de 1 725,93 euros, rectifiée suite au contrôle de la CAF, dépasse ses capacités contributives, d’autant qu’il lui est loisible de solliciter auprès de la CAF un échéancier de paiement adapté à sa situation. Dans ces conditions, les conclusions de Mme C tendant à la remise gracieuse de ses dettes doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme C dirigées contre un indu de revenu de solidarité active (RSA) d’un montant initial de 2 326,17 euros qu’à hauteur de 1 908,69 euros.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de Mme C n° 2202680 et n° 2206302 est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme B C, au président du conseil départemental de Tarn-et-Garonne et au ministre en charge des solidarités.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2023.
Le magistrat désigné,
Alain D Le greffier,
Baptiste Roets La République mande et ordonne au ministre des solidarités et des familles en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef
Nos 2202680, 2206302
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-1746 du 29 décembre 2020
- Code de justice administrative
- Code de l'action sociale et des familles
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