Annulation 30 novembre 2021
Annulation 15 mai 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 2e ch., 15 mai 2023, n° 2205724 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2205724 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 30 novembre 2021, N° 20PA02513 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 mars 2022 et un mémoire complémentaire enregistré le 17 avril 2023, ce dernier non communiqué, Mme A, représentée par Me Weinberg, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 janvier 2022 par laquelle le préfet de police a procédé au retrait de sa carte de séjour pluriannuelle ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui restituer sa carte de séjour pluriannuelle portant la mention « salarié » sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans un délai de quinze jours à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 25 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention « salarié » sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans un délai de quinze jours à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 25 euros par jour de retard ; à titre très subsidiaire, d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 25 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A soutient que :
— la décision attaquée a été prise sans qu’elle ait été mise à même de présenter ses observations, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— c’est à tort que le préfet de police s’est estimé en situation de compétence liée ;
— la décision attaquée méconnait les dispositions des articles R. 432-3 et R. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2022, le préfet de police conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête, le courrier du 21 janvier 2022 ne revêtant pas le caractère d’une décision, mais d’une simple information sur les suites que le préfet de police a données à l’arrêt de la cour administrative d’appel de Paris du 30 novembre 2021. Il conclut, à titre subsidiaire, au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Errera a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante philippine née le 20 avril 1988, est entrée en France au mois de février 2015. Elle a sollicité, le 9 août 2018, son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 313-14, alors applicable, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 6 février 2020, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi. Par jugement n° 2004676 du 28 juillet 2020, le tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté et enjoint au préfet de police de délivrer à l’intéressée un titre de séjour portant la mention « salarié ». En exécution de ce jugement, le préfet de police a délivré à Mme A, le 26 août 2020, un récépissé de dépôt de demande de titre de séjour puis, le 26 août 2021, un titre de séjour pluriannuel portant la mention « salarié ». Par un arrêt n° 20PA02513 du 30 novembre 2021, la cour administrative d’appel de Paris a annulé le jugement précité du tribunal administratif. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d’annuler la décision du 21 janvier 2022 par laquelle le préfet de police a procédé au retrait de sa carte de séjour pluriannuelle.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de police :
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, par une convocation en date du 20 décembre 2021, Mme A a été invitée à se présenter dans les locaux de la préfecture de police le 21 janvier 2022, cette convocation mentionnant comme objet : " retrait de votre titre de séjour en application de l’arrêté [sic] du 30 novembre 2021 de la cour administrative d’appel de Paris ". Mme A ayant déféré à cette convocation, elle s’est vue remettre un document en date du 21 janvier 2022 par lequel le préfet de police atteste que l’intéressée a restitué à ses services, le 21 janvier 2022, sa carte de séjour pluriannuelle valable du 26 août 2021 au 25 août 2025.
3. En second lieu, contrairement à ce que soutient le préfet de police dans ses écritures, cette décision de retrait de titre ne saurait être regardée comme constituant une simple mesure d’exécution de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Paris du 30 novembre 2021 mentionné au point 1. En effet, seul le jugement précité du tribunal administratif de Paris du 28 juillet 2020 faisait, à l’article 2 de son dispositif, injonction au préfet de police de délivrer à Mme A un titre de séjour portant la mention « salarié » dans un délai de trois mois à compter de sa notification. Le préfet de police a d’ailleurs exécuté cette injonction en délivrant à Mme A, au mois d’août 2020, une carte de séjour temporaire d’une durée d’un an. L’arrêt de la cour administrative d’appel, qui a annulé le jugement du tribunal administratif et rejeté la demande portée par l’intéressée devant le tribunal, s’il a fait disparaître ce jugement de l’ordonnancement juridique, n’impliquait en lui-même aucune mesure d’exécution. La carte de séjour pluriannuelle délivrée à Mme A le 26 août 2021 doit ainsi être regardée comme l’ayant été au terme de l’instruction d’une demande de renouvellement de titre dans le cadre de laquelle le préfet de police a successivement, de sa propre initiative, convoqué Mme A le 28 juin 2021 pour dépôt de son dossier, puis invité l’intéressée à venir récupérer son nouveau titre le 15 septembre 2021. Dans ces conditions, la convocation en date du 20 décembre 2021 et l’attestation en date du 21 janvier 2022, mentionnées au point 2, ne sauraient être regardées comme constituant des mesures d’exécution de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Paris du 30 novembre 2021, mais révèlent l’existence d’une décision non formalisée du préfet de police de procéder au retrait de la carte de séjour pluriannuelle délivrée à Mme A le 26 août 2021, et ce nonobstant les allégations du préfet, dont il est certes fort probable qu’elles soient fondées, selon lesquelles cette délivrance n’aurait eu d’autre objet que de maintenir l’intéressée en situation régulière dans l’attente de l’issue de la procédure juridictionnelle devant la cour administrative d’appel de Paris. Cette décision ainsi révélée est susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Par conséquent, la fin de non-recevoir opposée par le préfet de police ne peut être accueillie.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article R. 432-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Sans préjudice des dispositions des articles R. 421-36, R. 421-37, R. 421-40 et R. 424-4, le titre de séjour est retiré dans les cas suivants : 1° L’étranger titulaire du titre de séjour fait l’objet d’une décision d’expulsion ; 2° L’étranger titulaire du titre de séjour fait l’objet d’une décision judiciaire d’interdiction du territoire ; 3° L’étranger titulaire de la carte de séjour temporaire ou de la carte de séjour pluriannuelle cesse de remplir l’une des conditions exigées pour sa délivrance ; 4° L’étranger titulaire du titre de séjour, qui réside en France avec un premier conjoint, a fait venir dans le cadre du regroupement familial un autre conjoint ou des enfants autres que ceux mentionnés aux articles L. 434-1 à L. 434-6 ; 5° L’étranger titulaire d’une carte de résident vit en France en état de polygamie ; dans ce cas, la carte de résident est également retirée au conjoint ; 6° L’étranger titulaire d’une carte de résident s’est absenté du territoire français pendant une période de plus de trois ans consécutifs sans que cette période ait fait l’objet d’une autorisation de prolongation ; 7° L’étranger titulaire d’une carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » accordée par la France a résidé en dehors du territoire des Etats membres de l’Union européenne pendant une période de plus de trois ans consécutifs sans que cette période ait fait l’objet d’une autorisation de prolongation, ou a résidé en dehors du territoire français pendant une période de plus de six ans consécutifs, ou a acquis le statut de résident de longue durée-UE dans un autre Etat membre de l’Union européenne ; 8° L’étranger titulaire d’une carte de résident est condamné pour avoir commis sur un mineur de quinze ans l’infraction définie à l’article 222-9 du code pénal ou s’être rendu complice de celle-ci. « Aux termes de l’article R. 432-4 du même code : » Sans préjudice des dispositions des articles R. 421-41, R. 422-7, R. 423-2 et R. 426-1, le titre de séjour peut être retiré dans les cas suivants : 1° L’étranger, titulaire d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle, a commis des faits qui l’exposent à l’une des condamnations prévues aux articles 222-34 à 222-40,224-1-A à 224-1-C, 225-4-1 à 225-4-4,225-4-7,225-5 à 225-11,225-12-1 et 225-12-2,225-12-5 à 225-12-7,225-13 à 225-15, au 7° de l’article 311-4 et aux articles 312-12-1 et 321-6-1 du code pénal ; 2° L’étranger, titulaire d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle, a occupé un travailleur étranger en infraction avec les dispositions de l’article L. 5221-8 du code du travail ou a méconnu les dispositions de l’article L. 5221-5 du même code ou a exercé une activité professionnelle non salariée sans en avoir l’autorisation ; 3° L’étranger autorisé à séjourner en France au titre du regroupement familial n’est plus en situation de vie commune avec le conjoint qu’il est venu rejoindre dans les trois ans qui suivent la délivrance du visa d’entrée par l’autorité diplomatique ou consulaire, sauf dans les cas mentionnés aux troisième et quatrième alinéas de l’article L. 423-17 et à l’article L. 425-6 ; 4° Sous réserve des dispositions des articles L. 611-3, L. 631-2 et L. 631-3, si l’étranger a fait venir son conjoint ou ses enfants en dehors de la procédure de regroupement familial, sauf s’il est titulaire de la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » prévue aux articles L. 421-12, L. 421-25, L. 424-5, L. 424-14 ou L. 426-17 accordée par la France ; 5° L’étranger admis à séjourner en France pour y exercer une activité salariée se voit retirer son autorisation de travail au motif qu’il ne s’est pas conformé à l’obligation de produire le certificat médical prévu par l’article L. 5221-5 du code du travail ; 6° L’étranger titulaire d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle constitue une menace pour l’ordre public ; 7° L’étranger titulaire du titre de séjour fait obstacle aux contrôles nécessaires à la vérification du maintien des conditions de délivrance de son titre de séjour ou ne défère pas aux convocations ; 8° L’étranger, titulaire d’une carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » dans un autre Etat membre, autorisé à séjourner en France en application de l’article L. 426-11, exerce dans les douze mois qui suivent la délivrance de la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 421-1, L. 421-3 ou L. 421-5 des activités salariées autres que celles pour lesquelles il s’est vu accorder son droit au séjour en France ; 9° L’étranger, titulaire d’une carte de résident, a occupé un travailleur étranger en infraction avec les dispositions de l’article L. 5221-8 du code du travail ; 10° L’étranger, titulaire de la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » prévue aux articles L. 424-5, L. 424-14 ou L. 426-17, délivrée par la France, perd la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire dans les cas mentionnés aux articles L. 424-8 et L. 424-17. "
5. Il est constant que Mme A n’entre ni dans le champ d’application de l’article R. 432-3 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni dans celui de l’article R. 432-4 précité. Le préfet de police ne l’établit, ni même ne l’allègue, dès lors qu’ainsi qu’il a été dit plus haut, il présente sa décision de retrait du titre de séjour de l’intéressée comme une simple mesure d’exécution de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Paris du 30 novembre 2021. Par conséquent, la décision de retrait du titre de séjour de Mme A est dépourvue de base légale et doit être annulée pour ce motif, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Eu égard au motif d’annulation retenu, il y a lieu d’enjoindre au préfet de police de restituer à Mme A la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « salarié » qui lui a été retirée le 21 janvier 2022, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros à verser à Mme A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du préfet de police de retirer à Mme A sa carte de séjour pluriannuelle, révélée par la convocation du 20 décembre 2021 et l’attestation de restitution du 21 janvier 2022, est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de restituer à Mme A la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « salarié » qui lui a été retirée le 21 janvier 2022, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à Mme A la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 21 avril 2023, à laquelle siégeaient :
M. Sorin, président,
M. Errera, premier conseiller,
Mme Laforêt, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2023.
Le rapporteur,
A. ERRERA
Le président,
J. SORINLa greffière,
B. CHAHINE
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2205724/2-
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Bénéfice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Tiré ·
- Justice administrative ·
- Motif légitime ·
- Évaluation ·
- Aide
- Logement ·
- Allocation ·
- Dette ·
- Prestation ·
- Justice administrative ·
- Remise ·
- Commissaire de justice ·
- Compensation ·
- Sécurité sociale ·
- Quotient familial
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Accouchement ·
- Enfant ·
- État de santé, ·
- Juge des référés ·
- Dossier médical ·
- Demande d'expertise ·
- Charges ·
- Réserve
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Poste ·
- Sanction ·
- Procédure disciplinaire ·
- Fonctionnaire ·
- Conseil ·
- Révocation ·
- Enquête ·
- Justice administrative ·
- Parité ·
- Administration
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Donner acte ·
- Maintien ·
- Excès de pouvoir ·
- Conclusion ·
- Tribunaux administratifs ·
- Statuer
- Militaire ·
- Armée ·
- Service ·
- Commission ·
- Victime de guerre ·
- Blessure ·
- Recours ·
- Maladie ·
- Justice administrative ·
- Erreur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Environnement ·
- Enquete publique ·
- Urbanisme ·
- Légalité ·
- Commissaire enquêteur ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Consorts ·
- Sérieux
- Imposition ·
- Administration ·
- Impôt ·
- Contribuable ·
- Air ·
- International ·
- Prélèvement social ·
- Pénalité ·
- Procédures fiscales ·
- Vérification de comptabilité
- Justice administrative ·
- Réclamation ·
- Commissaire de justice ·
- Livre ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délais ·
- Voies de recours ·
- Recouvrement ·
- Terme ·
- Audiovisuel
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Motivation ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée
- Justice administrative ·
- Victime de guerre ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Donner acte ·
- Réparation ·
- Commission nationale ·
- Maintien ·
- L'etat
- Retrait ·
- Infraction ·
- Composition pénale ·
- Route ·
- Amende ·
- Information ·
- Permis de conduire ·
- Droit d'accès ·
- Justice administrative ·
- Invalide
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.