Rejet 13 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 13 avr. 2026, n° 2601752 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2601752 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 mars 2026, Mme A… D… B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire de lui délivrer dans un délai de quarante-huit heures un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de cent euros par jour de retard.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle est actuellement enceinte, a perdu son contrat d’alternance, n’a pas pu passer ses examens de BTS et est en situation irrégulière subie ;
- la mesure sollicitée est utile car cette situation l’empêche de régulariser sa situation, de poursuivre ses études, de travailler et d’accéder à ses droits fondamentaux.
La requête a été communiquée au préfet d’Indre-et-Loire le 24 mars 2026 par l’application TéléRecours en lui laissant un délai de sept jours. La communication de la requête n’a pas été lue sur ladite application.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C… en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de son article L. 522-1 : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. ».
2. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
3. Il résulte des pièces du dossier que Mme B…, ressortissante sénégalaise née le 30 janvier 2003 à Saint-Louis (République du Sénégal), était titulaire d’un récépissé de demande de titre de séjour valable jusqu’au 15 mars 2026 en raison de la demande de renouvellement de son titre de séjour déposée sur l’application de l’Administration numérique pour les étrangers en France (Anef) le 16 février 2026. Il ressort des pièces du dossier que l’intéressée est effectivement en état de grossesse. Il ressort du contrat d’apprentissage présenté que ce dernier est arrivé à échéance le 16 mars 2026 mais que la date de fin des épreuves ou des examens est prévue le 30 avril 2026. Toutefois, si elle soutient avoir perdu son contrat en alternance, elle n’apporte pas d’éléments en ce sens, contrat au demeurant non signé. Elle ne justifie pas non plus ses dires sur la circonstance qu’elle n’aurait pu passer les examens du BTS. Par ailleurs, si elle indique dans sa requête présenter des « preuves des démarches auprès de la préfecture », force est de constater que ces documents ne figurent pas au dossier soumis au juge. Dans ces conditions, Mme B… ne justifie pas de la condition urgence au sens des dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Par suite, sa requête doit dès lors être rejetée en toutes ses conclusions en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… D… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet d’Indre-et-Loire.
Fait à Orléans, le 13 avril 2026.
Le juge des référés,
G. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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