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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 6 janv. 2026, n° 2508543 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2508543 |
| Type de recours : | Autorisation |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 10 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 novembre 2025, Mme C…, représentée par Me Laporte, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 22 octobre 2025 par laquelle le préfet de l’Hérault a refusé la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salariée » et prononcé sa réadmission ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il y a urgence à prononcer la suspension de l’exécution de la décision de rejet en litige dès lors qu’en raison de cette décision en litige son employeur, depuis l’année 2021, a suspendu, le 27 octobre dernier, son contrat de travail à durée indéterminée conclu le 29 mars 2024 pour lequel elle percevait un salaire de 2 095 euros mensuels ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de cette décision implicite de refus ou de classement qui est entachée :
. d’un vice d’incompétence de l’auteur de l’acte, a défaut de justifier d’une délégation de signature,
. d’une insuffisance de motivation, faute pour le préfet de se prononcer sur sa demande d’admission à titre exceptionnel au séjour en France,
. d’une méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ainsi que d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation, car, après y avoir suivi toutes ses études depuis le lycée en 2014 c’est désormais sur le territoire français que se trouve le centre de sa vie privée où elle travaille depuis 2019 début de son premier contrat d’alternance.
Par un mémoire enregistré le 19 décembre 2025, le préfet de l’Hérault a conclu au rejet de la requête, il fait valoir que l’urgence n’est pas établie et qu’aucun des moyens n’est fondé en droit.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Montpellier a désigné M. Souteyrand, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Souteyrand, vice-président ;
- les observations de Me Broussard, substituant Me Laporte, pour la requérante présente.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) » ; qu’aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ».
2. Il résulte de ces dispositions que l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre et il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate de cette décision sur la situation concrète du demandeur et de ses proches. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas du refus de renouvellement d’un titre de séjour.
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B…, ressortissante marocaine née le 20 octobre 1997 à Montpellier, qui est revenue en France en 2014, pour y poursuivre ses études secondaire, y a passé son baccalauréat en 2018 avant d’obtenir en 2021 un diplôme national des métiers d’art et du design, puis, en 2022 et 2023 un Mastère 1 et 2 « Design d’espace Architecture d’intérieure » à l’issue d’une formation dispensée par l’ESDAC de Montpellier durant laquelle elle a travaillé, à compter de 2021, dans la société Quarrera, en alternance puis sous un contrat à durée déterminée et enfin indéterminée depuis le 29 mars 2024 pour lequel elle percevait un salaire de 2 095 euros mensuels, jusqu’au 27 octobre 2025, date de la suspension dudit contrat à raison de la décision de refus en litige opposée le 22 octobre précédent à sa demande d’admission exceptionnelle au séjour par le préfet de l’Hérault. Par suite, Mme B… établit, alors que son employeur atteste souhaiter poursuivre leur relation professionnelle, et nonobstant la circonstance qu’elle dispose d’un titre de séjour délivré par les autorités italiennes valable jusqu’en 2029, l’urgence à prononcer la suspension de l’exécution la décision de refus en litige.
4. Le moyen, tiré de l’erreur manifeste d’appréciation est de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision implicite de refus en litige.
5. Il y a donc lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet de l’Hérault a refusé de délivrer, à titre exceptionnel, à Mme B… un titre de séjour l’autorisant à travailler. Et ce constat implique, nécessairement, que le préfet de l’Hérault lui délivre une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai n’excédant pas deux mois et, dans l’attente, lui délivre, sous quinze jours, un récépissé à sa demande l’autorisant à travailler.
6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 650 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : L’exécution de la décision de refus du préfet de l’Hérault est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l’Hérault de délivrer à Mme B… une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai n’excédant pas deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, dans l’attente, lui délivre, sous quinze jours à compter de la même notification, un récépissé à sa demande l’autorisant à travailler.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 650 euros à Mme B… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme A… B… et au préfet de l’Hérault.
Fait à Montpellier, le 6 janvier 2026.
Le juge des référés,
Eric Souteyrand
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 7 janvier 2026.
Le greffier,
D. Martinier
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