Rejet 3 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 1re ch., 3 nov. 2025, n° 2418528 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2418528 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I- Par une requête enregistrée sous le n°2418528 le 20 décembre 2024, Mme C… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet des Hauts-de-Seine sur la demande qu’elle lui a adressée le 19 juillet 2024 tendant à la délivrance d’un titre de séjour mention « recherche d’emploi-création d’entreprise » ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme en application l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le retard du préfet des Hauts-de-Seine entraîne des conséquences graves sur sa vie personnelle et professionnelle ;
- ses économies s’épuisent en raison de la situation dans laquelle elle se trouve ;
- elle est dans une situation d’instabilité administrative.
II- Par une requête enregistrée sous le n° 2502538 le 13 février 2025, Mme C… A…, représentée par Me Boulestreau, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 15 janvier 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office à l’expiration de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre à titre principal au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation personnelle dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et dans cette attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de huit jour à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) d’enjoindre au préfet de procéder à l’effacement du signalement la concernant aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1500 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative à verser à son conseil, ou, dans le cas où elle ne se verrait pas accorder l’aide juridictionnelle, de lui verser directement cette somme sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté a été signée par une autorité incompétente ;
- il est entachée d’un défaut de motivation, révélant un défaut d’examen de sa situation ;
- il est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation dans l’application de l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnait les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire, enregistré le 7 octobre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine communique des pièces.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Edert, présidente-rapporteure,
- et les observations de Me Boulestreau, représentant Mme A…, et les explications de cette dernière.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante sénégalaise née le 19 décembre 1998 à Dakar est entrée régulièrement sur le territoire français le 21 janvier 2023 munie d’un visa long séjour portant la mention « étudiant ». Elle s’est vue délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » régulièrement renouvelée jusqu’au 6 septembre 2024. Le 19 juillet 2024, elle a sollicité auprès de la préfecture des Hauts-de-Seine un titre de séjour mention « recherche d’emploi-création d’entreprise ». Estimant que le silence gardé par l’administration a fait naître une décision implicite de refus de délivrance de son titre de séjour, faute de réponse à l’issue du délai de quatre mois, en application des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, Mme A… demande au tribunal, par une requête n° 2418528, d’annuler cette décision. Par un arrêté du 15 janvier 2025, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé explicitement à l’intéressée de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français. Par une requête n° 2502538, Mme A… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
2. Les requêtes n° 2418528 et n° 2502538 concernent la situation de Mme A…, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’aide juridictionnelle :
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, en application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, d’admettre provisoirement Mme A… à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions dirigées contre la décision implicite de refus de séjour :
4. Lorsque le silence gardé par l’administration sur une demande dont elle a été saisie a fait naître une décision implicite de rejet, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Dans ce cas, des conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
5. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme A… a effectué une demande de titre de séjour mention « recherche d’emploi-création d’entreprise », qui a été rejetée implicitement en vertu du silence gardé par le préfet des Hauts-de-Seine pendant quatre mois, puis, explicitement le 15 janvier 2025 par un arrêté dudit préfet. Il en résulte que les conclusions de la requérante dirigées contre la décision implicite doivent être regardées comme étant dirigées contre la décision explicite du 15 janvier 2025, qui s’y est substituée.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
6. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme B…, adjointe au chef du bureau du séjour des étrangers à la direction des migrations et de l’intégration de la préfecture des Hauts-de-Seine, qui disposait d’une délégation, consentie par un arrêté du préfet des Hauts-de-Seine n° 2023-17 du 8 avril 2024, régulièrement publié le jour même au recueil de actes administratifs de la préfecture de ce département. Ainsi, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
7. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment les dispositions des articles L. 422-10,
L. 611-1 3°, L. 612-1 et L. 612-8, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il expose avec suffisamment de précision les motifs pour lesquels Mme A… ne pouvait pas se voir délivrer le titre de séjour demandé et fait mention également des éléments de sa situation personnelle et familiale. Cet arrêté comporte ainsi de façon circonstanciée, l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il satisfait, dès lors, aux exigences de motivation prévues par les dispositions précitées de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration et de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisante motivation de la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, de l’obligation de quitter le territoire français et de celle fixant le pays de destination doivent être écartés. En outre il ne ressort pas de l’arrêté attaqué qu’il soit dépourvu d’un examen de la situation particulière de la requérante.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 422-8 du même code dispose que : « La carte de séjour temporaire portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » autorise l’étranger à exercer une activité professionnelle salariée jusqu’à la conclusion de son contrat ou l’immatriculation de son entreprise. » Aux termes de l’article L. 422-10 du même code : « L’étranger titulaire d’une assurance maladie qui justifie soit avoir été titulaire d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention « étudiant » délivrée sur le fondement des articles L. 422-1, L. 422-2 ou L. 422-6 et avoir obtenu dans un établissement d’enseignement supérieur habilité au plan national un diplôme au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret, soit avoir été titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « talent-chercheur » délivrée sur le fondement de l’article L. 421-14 et avoir achevé ses travaux de recherche, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » d’une durée d’un an dans les cas suivants : / 1° Il entend compléter sa formation par une première expérience professionnelle, sans limitation à un seul emploi ou à un seul employeur ; / 2° Il justifie d’un projet de création d’entreprise dans un domaine correspondant à sa formation ou à ses recherches. ».
9. Mme A… fait valoir remplir l’ensemble des conditions prévues à la rubrique 26 de l’annexe 10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et avoir indiqué aux services de la préfecture des Hauts-de-Seine rechercher activement un emploi. Toutefois, elle ne justifie nullement par ce seul courriel avoir recherché un emploi. Au surplus, si elle se prévaut d’un diplôme de master, il ne ressort d’aucune pièce au dossier que ce diplôme serait conforme aux prescriptions de l’article L. 422-10 du code précité. Par suite, c’est sans commettre d’erreur de droit ou d’erreur d’appréciation que le préfet des Hauts-de-Seine a refusé à Mme A… le titre de séjour sollicité.
10. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
11. Mme A… réside en France depuis plus de trois ans auprès de ses sœurs en situation régulière et de son neveu. Toutefois, la durée de séjour de l’intéressée est limitée, intervenue sous couvert d’un titre de séjour étudiant et elle ne justifie pas de liens familiaux particuliers avec ses parents. Dans les circonstances de l’espèce, Mme A… n’est pas fondée à soutenir qu’il a été porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
12. Il résulte de ce qui précède que les requêtes de Mme A… doivent être rejetées dans toutes leurs conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : Mme A… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 10 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Edert, présidente,
Mme Beauvironnet, conseillère,
M. Sorin, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe 3 novembre 2025.
La présidente- rapporteure,
signé
S. Edert
L’assesseure la plus ancienne dans l’ordre du tableau,
signé
E. Beauvironnet
La greffière,
signé
S. Le Gueux
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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