Rejet 10 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 10 sept. 2025, n° 2516076 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2516076 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 septembre 2025, M. A B, représenté par
Me Yomo, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors que l’inertie de la préfecture affecte ses conditions d’existence de manière injustifiée, dès lors qu’il est privé depuis plus de deux ans de titre de séjour, ce qui met en péril sa situation professionnelle alors qu’il dispose d’une promesse d’embauche ;
— cette situation porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au travail et à l’éducation, et à son droit au respect de sa vie privée et familiale, alors qu’il remplit toutes les conditions pour être régularisé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Cordary, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant mauritanien né le 4 juin 1992, est entré sur le territoire français le 14 mars 2009. Le 18 juillet 2022, il a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour, et a été muni de plusieurs récépissés de demande de carte de séjour. Par un jugement n°2311913 du 12 novembre 2024, le présent tribunal a annulé la décision implicite de rejet née du silence gardée par le préfet, et a enjoint au réexamen de la situation de l’intéressé dans un délai de deux mois. Par la suite, le préfet a renouvelé les récépissés de demande de carte de séjour, le dernier étant valable jusqu’au 10 octobre 2025, si bien qu’une décision implicite de rejet est nécessairement née du silence gardé par la préfecture. Par un courrier notifié le 17 mars 2025, demeuré sans réponse, M. B a demandé les motifs de la décision par laquelle le préfet a implicitement refusé de l’admettre au séjour. Par la présente requête, M. B demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. A la différence d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s’il est justifié d’une situation d’urgence et de l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, une demande présentée au titre de la procédure particulière de l’article
L. 521-2 du même code implique, pour qu’il y soit fait droit, qu’il soit justifié d’une situation d’urgence particulière rendant nécessaire l’intervention d’une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures.
4. Pour établir l’extrême urgence qu’il y aurait à enjoindre au préfet du
Val-d’Oise de faire cesser la situation dans laquelle il se trouve, M. B fait valoir que les récépissés de demande de carte de séjour dont il a été muni ne l’autorise pas à travailler, ce qui met péril la promesse d’embauche qui lui a été faite, alors que sa demande de titre de séjour date de plus de trois ans. Toutefois, dans le cadre d’une demande d’admission exceptionnelle, qui ne revêt en l’espèce aucun caractère prioritaire par rapport à celle d’autres ressortissants étrangers se trouvant dans la même situation que M. B, ces circonstances ne sont pas de nature à justifier d’une situation d’extrême urgence impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures.
5. Par suite, en l’absence d’urgence, sans qu’il y ait lieu d’examiner la condition d’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Cergy, le 10 septembre 2025
La juge des référés,
Signé
C. Cordary
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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