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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 23 avr. 2025, n° 2503844 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2503844 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 mars 2025, M. C D, représenté par
Me De Castro Boia, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de prononcer la suspension de la décision du 14 janvier 2025, notifiée le
20 janvier, par laquelle la direction interrégionale des services pénitentiaires de Paris a rejeté sa demande de maintien en activité à compter du 5 mai 2025 pour une durée de sept ans et
six mois, et a prononcé sa radiation des cadres pour mise à la retraite à compter du
5 mai 2025 ;
2°) de prononcer la suspension de l’arrêté du 6 février 2025 par lequel le Garde des Sceaux, ministre de la justice l’a admis à la retraite à compter du 1er mai 2025 ;
3°) d’enjoindre au Garde des Sceaux, ministre de la justice de le maintenir en activité de façon provisoire dans l’attente du jugement au fond ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’introduction d’un recours administratif non obligatoire ne fait pas obstacle à la recevabilité de sa requête, formulée avant l’expiration du délai de réponse accordé à l’administration ;
— la condition tenant à l’urgence est présumée remplie en matière de mise à la retraite avec radiation des cadres, alors en outre que les décisions en litige entraînent des conséquences irrémédiables sur sa situation administrative ;
— il n’est pas justifié de la compétence de l’auteur de la décision du 14 janvier 2025 ;
— il n’est pas justifié de la compétence de l’auteure de l’arrêté du 6 février 2025 ;
— cet arrêté est entaché d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen sérieux de sa situation, alors qu’il ne fait pas mention de sa demande de prolongation d’activité au-delà de la limite d’âge ;
— les décisions en litige sont entachées d’une erreur de droit dès lors que sa demande est fondée sur les dispositions de l’article L. 556-7 du code général de la fonction publique, qui prévoit le maintien en activité de plein droit sous réserve de l’aptitude physique de l’agent, tandis que le rejet de sa demande est fondé sur sa manière de servir ;
— la décision du 14 janvier 2025 est entachée d’un défaut d’impartialité puisqu’il s’est prononcé à la fois en donnant son avis sur sa demande, en qualité de supérieur hiérarchique, et en prenant la décision de rejet de cette demande ;
— la décision du 14 janvier 2025 est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors d’une part qu’elle est fondée sur ses évaluations professionnelles au titre des années 2021 à 2023, en cours de contestation contentieuse devant le présent tribunal, et que d’autre part il justifie de son aptitude médicale au maintien de son activité au-delà de la limite d’âge, inférieure à celle de droit commun.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er avril 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— M. D ne justifie pas de l’urgence de sa demande dès lors que la seule perspective de son placement à la retraite ne suffit pas à elle seule à caractériser les conséquences irrémédiables sur sa situation administrative, tandis qu’il avait nécessairement connaissance de la limite d’âge ;
— M. B et Mme A avaient compétence pour signer respectivement la décision du 14 janvier 2025 et l’arrêté du 6 février 2025 ;
— cet arrêté comporte l’exposé des considérations de droit et de fait qui le fondent ;
— M. D n’établit pas que M. B, auteur de la décision du 14 janvier 2025, aurait préalablement émis un avis sur sa demande de prolongation d’activité, circonstance qui, en tout état de cause, n’aurait pas fait obstacle à ce qu’il statue sur cette demande ;
— il ressort de la jurisprudence que le maintien en activité d’un fonctionnaire au-delà de la limite d’âge du corps auquel il appartient n’est pas de droit mais constitue une simple faculté, laissée à l’appréciation de l’autorité administrative ;
— le refus de prolonger l’activité de M. D est fondé sur la manière de servir du requérant, alors que plusieurs manquements professionnels lui ont été reprochés.
Vu :
— la requête enregistrée le 18 mars 2025 sous le n° 2503851 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 66-874 du 21 novembre 1966 ;
— le décret n° 2023-1341 du 29 décembre 2023 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 2 avril 2025 à 14h00, ont été entendus :
— le rapport de Mme Letort ;
— et les observations de Me De Castro Boia, représentant M. D, absent, qui soutient en outre que sa demande relève de la jurisprudence classique sur la présomption d’urgence fondée sur les conséquences irrémédiables de sa radiation des cadres à partir du
1er mai 2025, que le mémoire en défense confirme l’erreur de droit commise par l’administration, alors que le pouvoir d’appréciation dont elle se prévaut ne s’applique pas à l’hypothèse d’une demande fondée sur les dispositions de l’article L. 556-7 du code général de la fonction publique, qui repose sur l’unique critère de la justification de l’aptitude physique de l’agent, dont il a justifié.
Le ministre d’Etat, Garde des Sceaux, ministre de la justice n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
2. M. D, titulaire du grade de brigadier-chef pénitentiaire et affecté en dernier lieu au sein de l’établissement public de santé national de Fresnes, a présenté le
7 novembre 2024 une demande de prolongation d’activité au-delà de la limite d’âge à compter du 5 mai 2025, pour une durée de sept ans et six mois. Par une décision du 14 janvier 2025, le directeur interrégional des services pénitentiaires de Paris a rejeté cette demande et a prononcé la radiation des cadres du requérant à partir du 5 mai 2025 pour mise à la retraite. M. D a formé un recours gracieux contre cette décision par une lettre du
1er février 2025. Par un arrêté du 6 février 2025, le Garde des Sceaux, ministre de la justice a prononcé la cessation des fonctions de M. D à compter du 1er mai 2025, son admission à la retraite et sa radiation des cadres à compter de la même date. M. D demande, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de ces deux décisions.
En ce qui concerne l’urgence :
3. Il résulte des dispositions précitées que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Il résulte de l’instruction que les décisions en litige ont pour effet de placer
M. D à la retraite d’office et de le radier des cadres à compter du 1er mai 2025. Si le ministre d’Etat, Garde des Sceaux, ministre de la justice fait valoir que le requérant avait nécessairement connaissance des conséquences de sa mise à la retraite pour limite d’âge, il ressort des termes de l’article L. 556-7 du code général de la fonction publique que
M. D pouvait légitimement espérer obtenir son maintien en activité. D’autre part, le refus d’octroyer le maintien en activité sollicité par M. D et sa mise à la retraite d’office sont de nature à emporter une modification importante de la situation du requérant dès lors qu’ils mettent fin à son activité professionnelle à partir du 1er mai 2025 et entraînent une diminution de ses revenus. Au regard de ces circonstances et de l’imminence de la date de radiation des cadres prononcée, la condition d’urgence doit être regardée comme satisfaite.
En ce qui concerne l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige :
5. D’une part, aux termes de l’article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " I. – La liquidation de la pension intervient : / 1° Lorsque le fonctionnaire a atteint l’âge mentionné à l’article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale. ()./ En outre, l’occupation de certains de ces emplois [classés en catégorie active] permet de porter l’âge anticipé à un âge minoré égal à l’âge mentionné au même premier alinéa diminué de dix années, dès lors que le fonctionnaire peut se prévaloir de services dits super-actifs, accomplis indifféremment : () c) En tant que personnel de surveillance de l’administration pénitentiaire () " et pour une durée totale de vingt-sept années, déduction faite, le cas échéant, de la durée des services militaires obligatoires.
6. D’autre part, aux termes de l’article L. 556-1 du code général de la fonction publique : " Le fonctionnaire ne peut être maintenu en fonctions au-delà de l’âge limite de l’activité dans l’emploi qu’il occupe, sous réserve des exceptions prévues par les dispositions en vigueur./ Cette limite d’âge est fixée à : 1° Soixante-sept ans pour celui occupant un emploi ne relevant pas de la catégorie active, au sens du deuxième alinéa du 1° du I de l’article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; 2° Un âge au plus égal à la limite définie au 1° ci-dessus pour celui occupant un emploi de la catégorie active figurant sur la nomenclature établie en application du 1° du I de l’article L. 24 du code précité « . Selon l’article L. 556-7 du même code : » Le fonctionnaire appartenant à un corps ou à un cadre d’emplois dont la limite d’âge est inférieure à celle fixée au 1° de l’article L. 556-1 bénéficie, à sa demande et sous réserve de son aptitude physique, d’une prolongation d’activité jusqu’à l’âge fixé au même 1° () ".
7. Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires préalables à l’adoption de l’article 93 de la loi du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009 dont elles sont issues, que le bénéfice, pour un fonctionnaire entrant dans leur champ, d’une prolongation d’activité sur leur fondement est subordonné à la seule condition de son aptitude physique, sans qu’un refus puisse être opposé à sa demande pour un motif tiré de l’intérêt du service.
8. Il résulte de l’instruction que les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation sont de nature, en l’état de l’instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 14 janvier 2025 et de l’arrêté du 6 février 2025 par lesquels le directeur interrégional des services pénitentiaires de Paris a rejeté la demande de maintien en activité présentée par M. D, a prononcé sa radiation des cadres et l’a admis à la retraite d’office à compter du 1er mai 2025.
9. Il résulte de ce qui précède que l’exécution de ces deux décisions doit être suspendue.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. La suspension prononcée implique nécessairement qu’il soit enjoint au ministre d’Etat, Garde des Sceaux, ministre de la justice de maintenir M. D en activité à titre provisoire, jusqu’à l’intervention du jugement au fond.
Sur les frais de justice :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 14 janvier 2025 et de l’arrêté du 6 février 2025 pris par le directeur interrégional des services pénitentiaires de Paris est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice de maintenir M. D en activité à titre provisoire, jusqu’à l’intervention du jugement au fond.
Article 3 : L’Etat versera à M. D une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D et au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice.
Copie en sera adressée au directeur interrégional des services pénitentiaires de Paris.
La juge des référés,
Signé : C. LetortLa greffière,
Signé : C. Sistac
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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