Rejet 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 25 nov. 2025, n° 2516709 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2516709 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 novembre 2025, M. A… doit être regardé comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre au maire de la commune de Thorigny-sur-Marne de procéder à la régularisation d’une part, de son allocation d’invalidité temporaire en fixant sa date d’effet au 17 mars 2024 et d’autre part, de ses indemnités de coordinations.
Il soutient que la mesure sollicitée est utile, dès lors qu’il « est en incapacité pour raison médicale », qu’un trop-perçu ne peut faire l’objet d’un répétition qu’après notification d’un titre de recette détaillé et que le refus de son allocation d’invalidité temporaire (AIT) est imputable à son employeur.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Vérisson, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Il résulte de ces dispositions que le juge des référés, saisi d’une demande sur le fondement de ces dispositions, peut prescrire toutes mesures ayant un caractère provisoire ou conservatoire, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l’urgence, ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Si M. A… demande au juge des référés d’enjoindre à l’autorité territoriale de fixer la date d’effet de l’AIT dont il bénéficie et de régulariser ses indemnités de coordination, l’intéressé, qui ne justifie d’ailleurs aucunement de la condition d’urgence, n’apporte aucune précision permettant d’apprécier le bien-fondé de ses prétentions. Au demeurant, il résulte de l’instruction que, par décision du 6 octobre 2025, le maire de Thorigny-sur-Marne a régularisé sa situation administrative et financière, laquelle porte à la fois sur l’AIT et sur l’indemnité de coordination de M. A…. Dans ces conditions, les mesures sollicitées par M. A… sont en tout état de cause de nature à faire obstacle à l’exécution de la décision du maire de Thorigny-sur-Marne du 6 octobre 2025. Par suite, les conditions posées à l’article L. 521-3 du code de justice administrative, tenant à l’urgence et à ce que la mesure demandée ne fasse pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative, ne sont manifestement pas remplies.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A…, y compris celles relatives aux dépens, doivent être rejetées en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Melun, le 25 novembre 2025.
Le juge des référés,
Signé : D. Vérisson
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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