Rejet 21 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 1re ch., 21 janv. 2025, n° 2329198 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2329198 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 décembre 2023 et 4 février 2024, M. B A, représenté par Me Sangue, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision née le 26 juin 2022 par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la requête est recevable ;
— les motifs du refus implicite de lui délivrer un titre de séjour ne lui ont pas été communiqués ;
— le refus implicite de séjour porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré les 2 février 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— par une décision du 5 décembre 2023, qui s’est substituée à sa décision implicite de rejet, il a refusé à M. A le séjour ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Calladine a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. En premier lieu, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. » Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. (). "
2. Aux termes des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, les mesures de police doivent être motivées et « comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
3. M. A, ressortissant chinois né le 6 octobre 1980, a déposé le 25 février 2022 à la préfecture de police un dossier d’admission exceptionnelle au séjour. Le silence conservé par le préfet de police sur cette demande a fait naître, au terme d’un délai de quatre mois, une décision implicite de rejet qui est née le 25 juin 2022 et non le 26 juin 2022. Par une décision du 5 décembre 2023, versée à l’instance le 2 février 2024 et dont le requérant a ainsi eu nécessairement connaissance, le préfet de police a expressément refusé à M. A le droit au séjour. Les conclusions de la requête doivent ainsi être regardées comme dirigées contre la décision du 5 décembre 2023 qui s’est substituée à la décision implicite de rejet du 25 juin 2022 et le requérant ne peut utilement soutenir que le préfet de police aurait méconnu les dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration en ne lui communiquant pas, dans le délai d’un mois, les motifs de sa décision implicite.
4. La décision du 5 décembre 2023 mentionne l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les circonstances de fait sur lesquelles le préfet s’est fondé pour refuser à M. A le séjour. Le moyen tiré du défaut de motivation de la décision de refus de séjour, à le supposer également dirigé contre la décision du 5 décembre 2023, doit ainsi écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
6. M. A ne fournit dans ses écritures aucune précision sur les conditions de son entrée sur le territoire français et sa situation personnelle, familiale et professionnelle. Il ne produit aucune pièce autre que la confirmation de dépôt de sa demande de titre de séjour et la demande de communication des motifs du rejet implicite qu’elle a fait naître. Il n’apporte ainsi pas au tribunal les éléments permettant d’apprécier l’existence d’une atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale disproportionnée aux buts en vue desquels la décision attaquée a été prise et d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions implicite du 25 juin 2022 et expresse du 5 décembre 2023 du préfet de police. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées. L’Etat n’étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 7 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Simonnot, président,
Mme Calladine, première conseillère,
M. Lahary, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2025.
La rapporteure,
A. CALLADINE
Le président,
J.-F. SIMONNOTLa greffière,
M.-C. POCHOT
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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