Rejet 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9 sept. 2025, n° 2510397 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2510397 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête n° 2510397 enregistrée le 27 août 2025, M. A C représenté par Me Lécuyer demande au tribunal :
1°) de prononcer son admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 16 juillet 2025 par lequel le préfet des Hautes-Alpes a refusé le renouvellement de sa carte de séjour temporaire, lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée de trois ans ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hautes-Alpes, à titre principal de lui délivrer sous astreinte une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » et à titre subsidiaire, de procéder, sous astreinte, au réexamen de sa situation ;
4°) d’enjoindre au préfet des Hautes-Alpes de procéder sans délai à la suppression de son signalement dans le système d’information Schengen aux fins de non-admission ;
5°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 500 euros à son conseil sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, dans le cas où l’aide juridictionnelle serait refusée, de verser cette somme à M. C.
II. Par une requête n° 25010398 enregistrée le 27 août 2025, M. A C représenté par Me Lécuyer demande au tribunal :
1°) de prononcer son admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 16 juillet 2025 par lequel le préfet des Hautes-Alpes l’a assigné à résidence ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 500 euros à son conseil sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, dans le cas où l’aide juridictionnelle serait refusée, de verser cette somme à M. C.
Vu les autres pièces du dossier et notamment la pièce produite par le préfet des Hautes-Alpes le 28 août 2025.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B pour signer les ordonnances dans les cas prévus à l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte des dispositions du 4° de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif peut, par ordonnance, rejeter les recours entachés d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être couverte en cours d’instance.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2510397 et n° 2510398, présentées par M. C, présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance.
Sur la requête n° 2510397 :
3. L’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1. ». Aux termes de l’article L. 614-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 614-1, lorsque l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-1 (). ». Enfin, l’article L. 921-1 du même code dispose que : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision (). ».
4. Par un arrêté du 16 juillet 2025, le préfet des Hautes-Alpes a refusé le renouvellement de la carte de séjour temporaire de M. C, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement, et lui a interdit de retourner en France pour une durée de trois ans. Par un arrêté du même jour le préfet des Hautes-Alpes a pris à son encontre un arrêté d’assignation à résidence sur le fondement des articles L. 730-1 et L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué, comportant les mentions adéquates des voies et délais de recours, a été envoyé par lettre recommandée avec accusé de réception à l’adresse indiquée à l’administration. L’avis de réception du courrier par lettre recommandée contenant l’arrêté attaqué que le préfet produit, mentionne que le courrier a été présenté à l’adresse du requérant le 21 juillet 2025. L’arrêté attaqué doit ainsi être regardé comme ayant été notifié le 21 juillet 2025. Dans ces conditions, la requête n°2510397 présentée par M. C, qui n’a été enregistrée au greffe du tribunal que le 27 août 2025, soit postérieurement à l’expiration du délai de recours contentieux de sept jours dont il disposait en vertu des dispositions de l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est entachée d’une irrecevabilité manifeste insusceptible d’être couverte en cours d’instance, et doit être rejetée en application des dispositions précitées de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur la requête n° 2510398 :
5. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (). ». Selon l’article L. 732-8 du même code : « La décision d’assignation à résidence prise en application des 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l’article L. 731-1 peut être contestée selon la procédure prévue à l’article L. 921-1. / Elle peut être contestée dans le même recours que la décision d’éloignement qu’elle accompagne. Lorsqu’elle a été notifiée après la décision d’éloignement, elle peut être contestée alors même que la légalité de la décision d’éloignement a déjà été confirmée par le juge administratif ou ne peut plus être contestée. ».
6. L’arrêté du 16 juillet 2025 par lequel le préfet des Hautes-Alpes a assigné M. C à résidence pour une durée de 45 jours, qui comportait la mention des voies et délais de recours à la suite de son dispositif, a été envoyé par lettre recommandée avec accusé de réception à l’adresse indiquée à l’administration en même temps que l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français. L’avis de réception du courrier par lettre recommandée contenant l’arrêté attaqué que le préfet produit, mentionne que le courrier a été présenté à l’adresse du requérant le 21 juillet 2025. L’arrêté attaqué doit ainsi être regardé comme ayant été notifié le 21 juillet 2025. Dans ces conditions, la requête n° 2510938 présentée par M. C, qui n’a été enregistrée au greffe du tribunal que le 27 août 2025, soit postérieurement à l’expiration du délai de recours contentieux de sept jours dont il disposait en vertu des dispositions de l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est entachée d’une irrecevabilité manifeste insusceptible d’être couverte en cours d’instance, et doit être rejetée en application des dispositions précitées de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
7. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ». L’article 7 de la même loi dispose : « L’aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l’action n’apparaît pas manifestement irrecevable ou dénuée de fondement ». Eu égard au caractère manifestement irrecevable des présentes requêtes, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit à la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle présentée par M. C.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font en tout état de cause obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice du conseil de M. C au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : M. C n’est pas admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Les requêtes n° 25010397 et 25010398 de M. C sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au préfet des Hautes-Alpes.
La magistrate désignée,
Signé
F. B
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Alpes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
N°s 2510397, 2510398
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