Rejet 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 3 ème ch., 25 sept. 2025, n° 2304112 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2304112 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 octobre 2023, et un mémoire complémentaire, enregistré le 29 novembre 2024, Mme B A, représentée par Me Renoult, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet de sa demande indemnitaire préalable qui lui a été opposée par le centre hospitalier (CH) du Bois-Petit ;
2°) de condamner le CH du Bois-Petit à lui verser la somme totale de 20 187 euros en réparation des préjudices résultant de sa maladie imputable au service ;
3°) de mettre à la charge du CH du Bois-Petit les dépens ainsi que la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A soutient que :
— sa pathologie a été reconnue comme imputable au service ;
— une telle reconnaissance est de nature à engager la responsabilité sans faute de CH du Bois-Petit, lui ouvrant droit à réparation intégrale des préjudices résultant de sa maladie professionnelle ;
— il existe un lien de causalité entre sa pathologie imputable au service et les préjudices dont elle sollicite l’indemnisation, lesquels se décomposent comme suit :
* 2 513 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
* 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
* 8 000 euros au titre des souffrances endurées avant consolidation ;
* 354 euros au titre de l’assistance par tierce personne temporaire ;
* 6 320 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
* 1 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
* 1 500 euros au titre des frais d’expertise.
La requête a été communiquée à la caisse primaire d’assurance-maladie (CPAM) de Rouen-Elbeuf-Dieppe-Seine-Maritime et à la société SOFAXIS qui n’ont pas produit d’observations.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2024, le CH du Bois-Petit, représenté par la SELARL Minier Maugendre et Associés, conclut :
1°) à titre principal, au rejet de la requête ;
2°) à titre subsidiaire, à la minoration des prétentions indemnitaires ;
3°) à ce que soit mis à la charge de Mme A la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le CH du Bois-Petit soutient que :
— les conclusions en annulation formées par la requérante sont irrecevables, la décision implicite contestée ayant eu pour seul effet de lier le contentieux ;
— il appartient au tribunal d’évaluer les préjudices de la requérante par référence au seul barème de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) ;
— les montants d’indemnisation sollicités par la requérante sont excessifs.
Vu :
— l’ordonnance n° 2205159 du 23 novembre 2023 du président portant taxation et liquidation des frais d’expertise du Dr C ;
— l’ordonnance n° 2304115 en date du 8 mars 2024 du juge des référés accordant une provision à la requérante ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de la santé publique ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bouvet, premier conseiller,
— les conclusions de M. Dujardin, rapporteur public,
— et les observations de Me Lacroix, pour le CH du Bois-Petit.
Considérant ce qui suit :
1. Agent des services hospitaliers exerçant au CH du Bois-Petit, Mme A s’est vu reconnaître, le 14 mai 2019, comme imputable au service, une pathologie de type « syndrome du canal carpien » affectant sa main gauche et sa main droite. Saisi par l’intéressée, le juge des référés a désigné, le 27 avril 2023, le Dr C, spécialiste en médecine d’urgence, en qualité d’expert aux fins de se prononcer sur les séquelles de cette maladie professionnelle et d’évaluer les préjudices en résultant. L’expert a déposé son rapport le 23 septembre 2023, fixant la date de consolidation de l’état de santé de Mme A au 13 octobre 2021. Cette dernière a adressé, le 3 octobre 2023, une demande indemnitaire préalable au CH du Bois-Petit qui a fait l’objet d’un rejet implicite. Par une ordonnance du 8 mars 2024, le juge des référés a condamné l’établissement de santé à verser à Mme A une provision d’un montant total de 10 000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices. Par la présente instance, Mme A demande la condamnation du CH du Bois-Petit à l’indemniser de ses préjudices non pris en compte par la législation relative à la maladie professionnelle applicable aux fonctionnaires des établissements publics hospitaliers.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. La requête présentée par Mme A ne tend pas à la seule annulation de la décision implicite de rejet du CH du Bois-Petit prise sur sa demande indemnitaire préalable, mais également à l’indemnisation de ses préjudices. La décision implicite de rejet a eu pour seul effet de lier le contentieux à l’égard de l’objet de la demande de la requérante qui, en formulant les conclusions susmentionnées, a donné à l’ensemble de sa requête le caractère d’un recours de plein contentieux. Au regard de l’objet d’une telle demande, qui conduit le juge à se prononcer sur le droit de l’intéressée à percevoir la somme qu’elle réclame, les vices propres dont serait entachée la décision qui a lié le contentieux sont sans incidence sur la solution du litige. En conséquence, les conclusions en annulation formées par la requérante ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne le principe de la responsabilité :
3. Les dispositions qui instituent, en faveur des fonctionnaires victimes d’accidents de service ou de maladies professionnelles, une rente d’invalidité en cas de mise à la retraite et une allocation temporaire d’invalidité en cas de maintien en activité déterminent forfaitairement la réparation à laquelle un fonctionnaire victime d’un accident de service ou atteint d’une maladie professionnelle peut prétendre, au titre des pertes de revenus et de l’incidence professionnelle résultant de l’atteinte qu’il a subie dans son intégrité physique, dans le cadre de l’obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu’ils peuvent courir dans l’exercice de leurs fonctions. Ces dispositions ne font en revanche pas obstacle à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l’invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d’une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la personne publique qui l’emploie, même en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice.
4. Il résulte de l’instruction, ainsi qu’il est dit au point 1, que Mme A souffre d’un syndrome du canal carpien bilatéral dont l’imputabilité au service a été reconnue le 14 mai 2019. Par suite, même en l’absence de faute du CH du Bois-Petit, la responsabilité de cet établissement est engagée à l’égard de la requérante pour la réparation des préjudices personnels en lien direct et certain avec la maladie professionnelle dont est affligée l’intéressée.
En ce qui concerne les préjudices :
S’agissant du déficit fonctionnel temporaire :
5. Il résulte de l’instruction, en particulier du rapport d’expertise du Dr C, que Mme A a subi un déficit fonctionnel temporaire partiel de 5 % du 15 juin 2016 au 12 novembre 2018, soit durant 881 jours, un déficit fonctionnel temporaire de 20 % du 13 novembre 2018 au 13 janvier 2019, soit durant 62 jours, un déficit fonctionnel temporaire de 15 % du 14 janvier 2019 au 23 mai 2019, soit durant 130 jours, un déficit fonctionnel temporaire de 10 % du 24 mai 2019 au 12 septembre 2019, soit durant 112 jours et, enfin, un déficit fonctionnel temporaire de 5 % du 13 septembre 2019 au 12 octobre 2021, soit durant 761 jours. Par suite, sur la base d’une indemnisation forfaitaire journalière de 20 euros Mme A est fondée à solliciter le versement d’une somme totale de 2 504 euros au titre de ce préjudice.
S’agissant du préjudice esthétique :
6. L’expert a évalué à 0,5 sur une échelle de 1 à 7 le préjudice esthétique subi de façon temporaire par Mme A et à 0,5 sur une échelle de 1 à 7 son préjudice esthétique subi de façon permanente. Il sera fait une juste appréciation du préjudice esthétique en l’évaluant à la somme totale de 700 euros.
S’agissant des souffrances endurées avant consolidation :
7. Le rapport d’expertise a évalué à 3 sur une échelle de 1 à 7 les souffrances endurées par Mme A en lien avec sa maladie professionnelle. Il en sera fait une juste appréciation du en allouant à l’intéressée une somme totale de 4 000 euros.
S’agissant de l’assistance par tierce personne temporaire :
8. L’état de santé de Mme A résultant de sa maladie professionnelle a nécessité l’aide d’une tierce personne, dont il ne résulte pas de l’instruction qu’elle aurait dû être spécialisée, à raison de deux heures par semaine durant la période comprise entre le 14 novembre 2018 et le 13 janvier 2019, soit durant 62 jours, portés à 69 jours pour tenir compte des congés payés et des jours fériés. Par suite, sur la base d’une indemnisation forfaitaire journalière de 18 euros, ce préjudice ouvre droit à une indemnisation d’un montant total de 372 euros.
S’agissant du déficit fonctionnel permanent :
9. Le Dr C a évalué à 4 % le taux du déficit fonctionnel subi de façon permanente par Mme A résultant de sa pathologie imputable au service. Compte tenu son âge de quarante-neuf ans au 13 octobre 2021, date de consolidation de son état de santé, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l’évaluant à la somme de 6 000 euros.
S’agissant des frais d’expertise :
10. Mme A demande l’indemnisation d’une somme de 1 500 euros au titre de frais d’expertise. Toutefois, alors que la requérante n’établit pas avoir exposé de frais dans ce cadre, une telle demande doit être regardée comme tendant à la condamnation de l’établissement aux dépens, au sens de l’article R. 761-1 du code de justice administrative dont il est fait application aux points 12 et 13.
11. Il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à demander la condamnation du CH du Bois-Petit à lui verser la somme totale de 13 576 euros, sous déduction de la provision d’un montant de 10 000 euros accordée par l’ordonnance de référé du 8 mars 2024.
Sur les dépens :
12. Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. L’Etat peut être condamné aux dépens. » En vertu de ces dispositions, il appartient au juge saisi au fond du litige de statuer, au besoin d’office, sur la charge des frais de l’expertise ordonnée par la juridiction administrative.
13. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge définitive du CH du Bois-Petit l’intégralité des frais de l’expertise réalisée par le Dr C, liquidés et taxés à la somme de 1 500 euros par l’ordonnance du 23 novembre 2023 du président du tribunal.
Sur les frais liés à l’instance :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A, qui n’a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, la somme demandée par le CH du Bois-Petit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du CH du Bois-Petit, le versement d’une somme de 1 500 euros à Mme A en application des mêmes dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : Le CH du Bois-Petit est condamné à verser à Mme A la somme totale de 13 576 euros, sous déduction de la provision d’un montant de 10 000 euros accordée par l’ordonnance de référé du 8 mars 2024.
Article 2 : Les frais et honoraires de l’expertise du Dr C, taxés et liquidés à la somme de 1 500 euros par l’ordonnance du président du tribunal date du 23 novembre 2023, sont mis à la charge définitive du CH du Bois-Petit.
Article 3 : Le CH du Bois-Petit versera la somme de 1 500 euros à Mme A au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à la caisse primaire d’assurance maladie de Rouen-Elbeuf-Dieppe-Seine-Maritime, à la société SOFAXIS et au centre hospitalier du Bois-Petit.
Délibéré après l’audience du 11 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Minne, président,
MM. Bouvet et Mulot, premiers conseillers,
Assistés de M. Tostivint, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
Le rapporteur,
C. BOUVET
Le président,
P. MINNE
Le greffier,
H. TOSTIVINT
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