Annulation 19 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, reconduites à la frontière, 19 sept. 2025, n° 2502728 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2502728 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. – Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 août 2025 et le 3 septembre 2025 sous le numéro 2502728, Mme A… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 22 août 2025 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée.
Elle soutient que :
— la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu’elle comprend ;
— elle n’a pas été mise à même de présenter ses observations ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention contre la torture et autres traitements cruels et inhumains.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 août 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
II. – Par une requête enregistrée le 30 août 2025 sous le numéro 2502781, Mme A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 août 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a maintenue en rétention administrative ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une attestation d’asile et de lui permettre de se maintenir sur le territoire français jusqu’à la décision de la Cour nationale du droit d’asile conformément aux dispositions de l’article L. 777-2 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu’elle comprend ;
— la demande d’asile qu’elle a présentée n’est pas dilatoire ;
— elle dispose de garanties de représentation.
La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code pénal ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Ducos de Saint Barthélémy de Gélas, première conseillère, pour statuer sur les demandes relevant de la procédure prévue à l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Ducos de Saint Barthélémy de Gélas ;
— les observations de Me Boutonnet, avocate désignée d’office, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;
— les observations de Mme B…, assistée d’une interprète en langue anglaise ;
— et les observations de M. E…, représentant le préfet des Bouches-du-Rhône, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, et fait valoir en outre que la procédure contradictoire précédent l’intervention de la décision du 22 août 2025 n’a pas pu être mise en œuvre en raison de l’urgence et de la situation exceptionnelle de l’intéressée qui a bénéficié d’une remise de peine, le préfet se trouvant par ailleurs en situation de compétence liée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante nigériane née le 14 mars 1984, dont la date d’entrée en France n’est pas connue, a été condamnée le 27 octobre 2022 par le tribunal correctionnel de Marseille à une peine de neuf ans d’emprisonnement, ainsi qu’à une interdiction définitive du territoire français. Par une décision en date du 22 août 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône a fixé le pays de destination de sa reconduite. Par un arrêté du 28 août 2025, cette même autorité a maintenu son placement en rétention administrative le temps strictement nécessaire à sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d’irrecevabilité de celle-ci, dans l’attente de son départ. Par les présentes requêtes, qu’il y a lieu de joindre pour statuer par un même jugement, Mme B… demande au tribunal d’annuler ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 22 août 2025 :
D’une part, aux termes de l’article L. 641-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La peine d’interdiction du territoire français susceptible d’être prononcée contre un étranger coupable d’un crime ou d’un délit est régie par les dispositions des articles 131-30 et 131-30-2 du code pénal ». En vertu du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal, auquel renvoie l’article L. 641-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’interdiction du territoire français prononcée contre un étranger coupable d’un crime ou d’un délit « entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l’expiration de sa peine d’emprisonnement ou sa réclusion ». Aux termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office (…) d’une peine d’interdiction du territoire français (…) ». Aux termes de l’article L. 721-4 du même code : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
Il résulte de ces dispositions qu’aussi longtemps que la personne condamnée n’a pas obtenu de la juridiction qui a prononcé la condamnation pénale le relèvement de cette peine, l’autorité administrative est tenue de pourvoir à son exécution sauf à solliciter du ministère public la levée de ses réquisitions aux fins d’exécution, spécialement au cas où le renvoi exposerait l’étranger à des traitements inhumains ou dégradants prohibés par l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
D’autre part, aux termes de l’article L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Aux termes de l’article L. 121-2 du même code : « Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables : / 1° En cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles ; / 2° Lorsque leur mise en œuvre serait de nature à compromettre l’ordre public ou la conduite des relations internationales ; / 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière (…) ». Aux termes de l’article L. 122-1 dudit code : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. / L’administration n’est pas tenue de satisfaire les demandes d’audition abusives, notamment par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique ». Enfin, aux termes de l’article L. 211-2 du même code : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ».
Il résulte de ces dispositions que la décision fixant le pays de destination prise en exécution d’une interdiction judiciaire de territoire, laquelle constitue une mesure de police, doit, sauf urgence ou circonstances exceptionnelles, être précédée d’une procédure contradictoire permettant à l’intéressé de présenter utilement ses observations sur le ou les pays à destination desquels l’autorité administrative envisage de l’éloigner.
Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé l’intéressé d’une garantie.
Il n’est pas contesté que, préalablement à l’intervention de la décision attaquée, le préfet des Bouches-du-Rhône n’a pas mis Mme B…, qui était alors détenue au centre pénitentiaire de Marseille Baumettes, à même de présenter ses observations écrites ou orales sur l’exécution de la peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée à son encontre. Dans ces circonstances, et alors même que le préfet se trouvait en situation de compétence liée, Mme B… a été privée de la possibilité de formuler des observations sur les considérations pertinentes à prendre en considération avant la désignation du pays de renvoi, et notamment sur les risques encourus en cas de retour dans son pays de nationalité ou dans un autre Etat. Si le préfet a fait valoir, lors de l’audience, que Mme B… était sortie « précipitamment » de détention, ayant bénéficié de remises de peine, cette circonstance ne saurait constituer une urgence particulière ou des circonstances exceptionnelles de nature à justifier l’absence de respect de la procédure contradictoire. Ainsi, Mme B…, qui a été privée de la garantie que constitue la mise en œuvre d’une procédure contradictoire préalable à la fixation du pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée, est fondée à demander, pour ce motif, l’annulation de la décision en litige du 22 août 2015, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête n° 2502728.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 28 août 2025 :
En premier lieu, Mme D… C…, cheffe du bureau de l’éloignement, du contentieux et de l’asile de la préfecture des Bouches-du-Rhône, qui a signé l’arrêté attaqué, bénéficiait, par arrêté du 5 février 2025, régulièrement publié le jour même au recueil des actes administratifs de la préfecture et librement accessible sur le site Internet de la préfecture, d’une délégation de signature à l’effet de signer toutes décisions prises dans le cadre des attributions de son bureau. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de cet acte doit être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué expose, de manière suffisante, les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement.
En troisième lieu, si Mme B… soutient que l’arrêté attaqué ne lui a pas été notifié dans une langue qu’elle comprend, une telle circonstance est sans incidence sur la légalité dudit arrêté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la France est l’État responsable de l’examen de la demande d’asile et si l’autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la décision d’éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l’étranger pendant le temps strictement nécessaire à l’examen de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d’irrecevabilité de celle-ci, dans l’attente de son départ. / (…) ».
Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que Mme B… réside en France depuis plus de dix ans, que sa première demande d’asile a été rejetée par décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d’asile des 30 avril 2012, 23 avril 2014 et 5 février 2018. Mme B… n’a présenté aucune demande de réexamen depuis lors, notamment durant sa détention. Elle se borne en outre à soutenir qu’elle craint des représailles du réseau de prostitution qui l’a embauchée en cas de retour dans son pays d’origine, eu égard notamment aux attaques dirigées contre sa mère, sans toutefois apporter aucun élément probant de nature à établir que sa situation serait susceptible de relever du droit d’asile. Il suit de là que c’est sans entacher sa décision d’erreur d’appréciation que le préfet a pu estimer que la demande d’asile de Mme B… a été présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la décision d’éloignement.
En cinquième lieu, la requérante ne peut utilement soutenir qu’elle présenterait des garanties de représentation à l’appui de la contestation de la mesure de maintien en rétention dès lors qu’il résulte des dispositions précitées de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le maintien en rétention administrative n’est pas conditionné par l’absence de garanties de représentation suffisantes, mais est prononcé lorsque l’étranger placé en rétention administrative présente une demande d’asile dans le seul but de faire échec à une mesure d’éloignement. Par suite, ce moyen doit être écarté comme inopérant.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme B… tendant à l’annulation de l’arrêté du 28 août 2025 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction dont elles sont assorties.
Sur les frais liés au litige n° 2502781 :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la somme demandée au titre des frais exposés non compris dans les dépens soit mise à la charge de l’Etat qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du préfet des Bouches-du-Rhône du 22 août 2025 fixant le pays à destination duquel Mme B… est susceptible d’être éloignée est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2025.
La magistrate désignée,
C. Ducos de Saint Barthélémy de Gélas
La greffière,
O. Tsimbo-nussbaum
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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