Rejet 2 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2 mai 2025, n° 2507033 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2507033 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 avril 2025, M. B A doit être regardé comme demandant au juge des référés, statuant en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’ordonner au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour.
Il soutient qu’il a droit à un titre de séjour, que toute sa famille réside sur le territoire français, qu’il est inséré et que ses condamnations sont anciennes.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bocquet en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du même code : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de son article L. 522-3 : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. En l’espèce, le requérant a fait l’objet d’un arrêté du 20 juin 2024 lui faisant obligation de quitter le territoire français, arrêté dont la légalité a été confirmée par un jugement n° 2410596 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise le 16 septembre 2024. Dès lors, il ne peut solliciter la remise d’un tel titre par le biais de cette présente requête. De plus, le requérant ne démontre pas avoir tenté de déposer une demande de titre de séjour ni l’urgence de sa situation. Par conséquent, cette requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. M. B A.
Fait à Cergy, le 2 mai 2025
La juge des référés
Signé
P. Bocquet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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