Rejet 6 décembre 2024
Rejet 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, eloignement urgent, 6 déc. 2024, n° 2407088 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2407088 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 et 6 décembre 2024, M. A B, alors placé en centre de rétention administrative à Rennes-Saint-Jacques-de-la-Lande, représenté par Me Semino demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler C du 29 novembre 2024 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a fixé le pays de renvoi en application d’une interdiction judiciaire du territoire français pour une durée de cinq ans ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il n’a pas pu présenter des observations préalablement à l’édiction de cet arrêté ;
— la compétence de l’auteur de C attaqué n’est pas établie ;
— cet arrêté n’est pas suffisamment motivé ;
— il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation particulière ;
— il méconnait l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— il est entaché d’une erreur de droit.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
— l’ordonnance du 4 décembre 2024 par laquelle la vice-présidente en charge des rétentions administratives près le tribunal judiciaire de Rennes a prolongé la rétention de M. B pour un délai maximum de vingt-six jours ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée, notamment son article 19-1 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Tronel, président, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Tronel,
— les observations de Me Semino, avocat commis d’office, représentant M. B, présent, qui expose les moyens développés dans ses écritures en précisant que : le principe du contradictoire est méconnu dès lors que le délai de 24 heures laissé à M. B pour présenter ses observations et prendre l’attache d’un avocat est insuffisant ; le préfet n’apporte pas la preuve du caractère définitif de l’arrêt de la Cour d’appel de Riom ; la décision porte atteinte à l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans la mesure où M. B ne peut pas reconstituer sa cellule familiale en Algérie.
Le préfet de la Loire-Atlantique n’était ni présent ni représenté
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que par courrier du 21 octobre 2024 remis en mains propres le 29 octobre 2024 à 14h45, le préfet a invité M. B à présenter, dans un délai de vingt-quatre heures, ses observations en prévision de la notification de C fixant le pays de renvoi. Même si M. B a formulé des observations dès le 29 octobre 2024 à 15h00, il lui était loisible de les compléter dans le délai qui lui a été imparti et qui était suffisant. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B aurait, en vain, demandé à se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance des droits de la défense notamment garantis par les articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration et par le droit de l’Union européenne, doit être écarté.
2. Outre les motifs de droit qui le fondent, C du préfet de la Loire-Atlantique du 29 novembre 2024 dont M. B, de nationalité algérienne, demande l’annulation, précise que M. B est père de famille de trois enfants dont l’un d’eux est décédé et enterré en France et indique que l’intéressé a déclaré regretter son passé délictueux et souhaite « commencer une nouvelle vie saine, stage avec mes enfants ». C rappelle également que M. B fait l’objet d’une peine d’interdiction du territoire français de cinq ans prononcée par un jugement du tribunal correctionnel du Cusset, confirmé par une décision de la Cour d’appel de Riom le 18 janvier 2023, devenue définitive selon les mentions manuscrites portées en marge de cet arrêt. C mentionne également que M. B ne participe pas à l’éducation et à l’entretien de ses enfants et qu’il n’établit pas être exposé à des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. C est par suite suffisamment motivé. Le moyen tiré du caractère insuffisant de la motivation de C attaqué doit ainsi être écarté.
3. Il ressort de ces motifs que le préfet a procédé à un examen suffisant de la situation particulière de l’intéressé sans que le préfet soit tenu, compte tenu de la mention manuscrite figurant sur la minute de la décision de la Cour d’appel qu’il vise et indiquant que le pourvoi introduit par M. B n’a pas été admis par la Cour de cassation le 8 novembre 2023, de procéder sur ce point à des investigations supplémentaires, alors qu’aucun autre élément d’information porté à sa connaissance par l’intéressé était de nature à remettre en doute la véracité de ces mentions. Le moyen tiré du défaut d’un tel examen doit, par suite, être écarté.
4. Si M. B soutient également que le préfet a porté une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale, en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’atteinte à ce droit découle, en tout état de cause, non de la décision qui se borne à prévoir le renvoi de l’intéressé dans son pays d’origine, mais du prononcé par le juge pénal de la peine d’interdiction du territoire, qui fait obstacle à sa libre circulation sur le territoire de la République française et lui interdit d’y revenir. Le moyen tiré de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, dès lors, être écarté.
5. Les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation sont dépourvus de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Loire-Atlantique.
Décision communiquée aux parties le 6 décembre 2024, en application de l’article R. 922-25 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le magistrat désigné,
signé
N. TronelLa greffière d’audience,
signé
E. Ramillet
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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