Rejet 31 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, ju refere etr 15 jours, 31 mars 2026, n° 2601134 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2601134 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 mars 2026, M. A… C… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 mars 2026 par lequel le préfet de l’Allier l’a obligé à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans ;
2°) d’annuler l’arrêté du 10 mars 2026 par lequel la préfète de la Nièvre l’a assigné à résidence à Nevers, dans le département de la Nièvre, pour une durée de quarante-cinq jours.
M. C… soutient qu’il a « commencé à faire des intégrations dans la société française et le territoire français à l’aide des assistantes sociales » et qu’il a « un contrat de travail et des fiches de paie pour subvenir à ses besoins ».
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2026, la préfète de la Nièvre conclut au rejet de la requête.
La préfète soutient que les moyens invoqués par M. C… ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2026, le préfet de l’Allier conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que la requête de M. C… ne comporte l’énoncé d’aucune conclusion et l’exposé d’aucun moyen, en méconnaissance de l’article R. 411-1 du code de justice administrative, et n’est dès lors pas recevable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de procédure civile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B… pour statuer sur les requêtes relevant des procédures régies par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée après l’appel de l’affaire à l’audience et M. B… a lu son rapport.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant tunisien né en 1974 et entré irrégulièrement en France, selon ses déclarations, le 18 mars 2025, a été interpellé le 9 mars 2026 par les services de gendarmerie et placé en retenue administrative. Par un arrêté du 10 mars 2026, pris sur le fondement du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de l’Allier lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d’une durée de trois ans. Par un arrêté du 10 mars 2026, la préfète de la Nièvre l’a assigné à résidence à Nevers, dans la Nièvre, pour une durée de quarante-cinq jours. M. C… demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur la recevabilité de la requête :
2. D’une part, il résulte des dispositions combinées des articles L. 611-1, L. 614-1, L. 614-2, L. 921-1, R. 921-1 et R. 921-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que, lorsqu’avant l’expiration du délai d’un mois dont il dispose pour contester, devant le tribunal administratif, une décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui, le cas échéant, l’accompagnent, l’étranger est assigné à résidence alors qu’il n’a pas encore exercé un tel recours, ce délai d’un mois est interrompu à la date de l’assignation à résidence et un nouveau délai de sept jours est ouvert à l’intéressé pour saisir le tribunal.
3. D’autre part, ce délai abrégé de sept jours n’est pas un délai franc mais est seulement susceptible de prorogation jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé. Lorsque le recours contentieux a été adressé par voie postale, la date à prendre en considération pour apprécier si ce recours a été formé dans le délai de recours contentieux est celle de l’expédition du recours, le cachet de la poste faisant foi.
4. Il ressort des pièces du dossier que les arrêtés attaqués comportaient la mention des voies et des délais de recours et ont été notifiés à M. C… le 10 mars 2026. Le délai de recours dont il disposait expirait donc, en l’espèce, le mardi 17 mars 2026 à minuit. Ainsi, la requête que l’intéressé a expédiée au tribunal, par voie postale, le 17 mars 2026 et qui a été enregistrée au greffe le 19 mars 2026 n’est pas tardive.
Sur le bien-fondé de la requête :
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français (…) est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit ».
6. Il ne ressort pas des pièces du dossier -notamment des termes mêmes de l’arrêté du 10 mars 2026- que le préfet de l’Allier aurait omis de vérifier le droit au séjour de l’intéressé et aurait ainsi négligé de procéder à un examen particulier de la situation de l’intéressé ou que, lors de cette vérification, il aurait commis une erreur d’appréciation en l’obligeant à quitter le territoire français.
7. En second lieu, le requérant n’a invoqué aucun autre moyen dirigé contre les autres décisions contenues dans l’arrêté pris par le préfet de l’Allier ou contre l’arrêté l’assignant à résidence.
8. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il ne soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée par le préfet de l’Allier, M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation des arrêtés attaqués. Sa requête doit par suite être rejetée.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet de l’Allier et à la préfète de la Nièvre.
Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
Le magistrat désigné,
L. B…
La greffière,
S. Kieffer
La République mande et ordonne au préfet de l’Allier et à la préfète de la Nièvre, chacun en ce qui les concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Société par actions ·
- Finances publiques ·
- Désistement ·
- Département ·
- Pin ·
- Rhône-alpes ·
- Valeur ajoutée ·
- Procédures fiscales
- Travailleur handicapé ·
- Action sociale ·
- Justice administrative ·
- Famille ·
- Reconnaissance ·
- Personnes ·
- Autonomie ·
- Qualités ·
- Santé ·
- Altération
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Étudiant ·
- Vie privée ·
- Titre ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Sérieux ·
- Refus ·
- Liberté fondamentale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Collecte ·
- Juge des référés ·
- Espionnage ·
- Surveillance ·
- Urgence ·
- Enquête ·
- Île-de-france ·
- Juridiction administrative
- Conférence ·
- Liberté de réunion ·
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Liberté d'expression ·
- Idée ·
- Juge des référés ·
- Liberté d'association ·
- Atteinte ·
- Urgence
- Justice administrative ·
- Expulsion ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Urgence ·
- Congo ·
- Sérieux ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Abroger ·
- Abrogation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Inopérant ·
- Interdiction ·
- Illégalité ·
- Changement
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Terme ·
- Ordonnance ·
- Juridiction ·
- Voies de recours ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Régularisation
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Ressortissant ·
- Visa ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Durée ·
- Erreur ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Manifeste ·
- Menaces ·
- Ordre public
- Etats membres ·
- Asile ·
- Règlement (ue) ·
- Protection ·
- Droits fondamentaux ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Union européenne ·
- Charte ·
- Ressortissant
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Annulation ·
- Territoire français ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Erreur ·
- Demande ·
- Délivrance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.