Rejet 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 21 janv. 2026, n° 2404094 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2404094 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 16 octobre 2024 |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 16 octobre 2024, la présidente du tribunal administratif de Melun a transmis au tribunal administratif d’Amiens la requête de M. A….
Par cette requête, enregistrée le 8 août 2024, M. B… A…, représenté par
Me Normand, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a implicitement rejeté sa demande tendant à l’abrogation de la décision du 23 janvier 2023 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne, à titre principal, de faire droit à sa demande et de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de trente jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de l’assigner à résidence sur le fondement de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les mêmes conditions de délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation en dépit de la demande de communication des motifs de rejet de sa demande présentée le 20 juillet 2023 ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français fait obstacle à une procédure pénale en cours ;
- la décision attaquée méconnait l’article 1er du 1er protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès que cette décision l’empêcherait de récupérer son téléphone, lequel a été placé sous scellé ;
- elle méconnait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors qu’il craint pour sa vie en cas de retour dans son pays d’origine.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 mars 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance (…) 7° rejeter, après l’expiration du délai de recours (…) Les requêtes ne comportant que (…) des moyens inopérants (…) » ;
2. Aux termes de l’article L. 243-2 du code des relations entre le public et l’administration : « (…) L’administration est tenue d’abroger expressément un acte non réglementaire non créateur de droits devenu illégal ou sans objet en raison de circonstances de droit ou de fait postérieures à son édiction, sauf à ce que l’illégalité ait cessé ». Il appartient à tout intéressé de demander à l’autorité compétente de procéder à l’abrogation d’une décision illégale non réglementaire qui n’a pas créé de droits, si cette décision est devenue illégale à la suite de changements dans les circonstances de droit ou de fait postérieurs à son édiction. A cet égard, un étranger est recevable à demander l’annulation d’une décision refusant d’abroger une décision l’obligeant à quitter le territoire français sans qu’y fasse obstacle la circonstance que l’obligation de quitter le territoire français est assortie d’une interdiction de retour sur ce territoire.
3. La décision du 23 janvier 2023 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a obligé
M. A… à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an n’a pas le caractère d’acte règlementaire, ni celui d’acte créateur de droits. Dès lors, seules peuvent être invoquées à l’appui d’une demande d’abrogation de cette décision, des illégalités nées de changements dans les circonstances de droit ou de fait postérieurs à son édiction.
4. L’ensemble des moyens soulevés par M. A… à l’appui de sa requête dirigée contre la décision par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé d’abroger la décision précitée du 23 janvier 2023, tend à remettre en cause la légalité de cette décision à sa date d’intervention, alors qu’il n’est ni démontré ni même soutenu qu’un changement de circonstance de droit ou de fait l’aurait depuis rendue illégale. Par suite, les moyens de la requête de M. A… ne peuvent, pour ce motif, qu’être écartés comme inopérants.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. A…, dont les moyens soulevés sont inopérants, doivent être rejetées en application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.
Fait à Amiens, le 21 janvier 2026.
Le président de la 3ème chambre,
signé
S. Thérain
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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