Annulation 19 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 3e ch., 19 mars 2025, n° 2403549 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2403549 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 juin 2024, M. A B, représenté Me Hmad, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 mai 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de délivrance de titre de séjour, lui a fait l’obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou « vie privée familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, ou, à titre subsidiaire de réexaminer sa demande et de lui délivrer dans l’attente et dans un délai de huit jours, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur de fait ;
— il méconnait les stipulations de l’article 3 de l’accord franco-tunisien ;
— il méconnait les dispositions L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entaché d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation ;
— il méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 1er juillet 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 30 août 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
— le code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Sorin, présidente-rapporteure ;
— et les observations de Me Hmad, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien né le 20 mars 1977, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 22 mai 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de délivrance de titre de séjour, lui a fait l’obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Il résulte de la motivation de l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 22 mai 2024 portant obligation de quitter le territoire français que celui-ci a considéré que M. B était en possession d’un récépissé « visiteur » ne permettant pas de travailler, dans l’attente de l’instruction de sa demande d’autorisation de travail, alors qu’il ressort des pièces du dossier que M. B a obtenu un récépissé de demande de carte de séjour « salarié » autorisant son titulaire à travailler. Dans ces conditions, le préfet des Alpes-Maritimes a entaché son arrêté d’une erreur de fait, laquelle est susceptible d’avoir eu une incidence sur l’appréciation portée sur la situation de M. B. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, M. B est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 22 mai 2024 dans toutes ses dispositions.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
3. Le présent jugement, eu égard au motif d’annulation retenu et au vu de l’examen de l’ensemble des moyens soulevés, n’implique pas qu’il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer un titre de séjour au requérant. Les conclusions à fin d’injonction tendant à la délivrance d’un titre de séjour doivent donc être rejetées.
4. Cependant, en raison du motif qui la fonde, l’annulation de l’arrêté attaqué implique nécessairement, qu’il soit procédé au réexamen de la demande de titre de séjour du requérant et ce, dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement sans qu’il soit toutefois nécessaire d’assortir cette injonction d’une astreinte. Il y a lieu également d’enjoindre au préfet de lui délivrer durant ce réexamen, un récépissé de demande de titre de séjour.
Sur les frais liés au litige :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 900 euros à M. B au titre de l’article L. 761-21 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 22 mai 2024 du préfet des Alpes-Maritimes est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de la situation de M. B dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et dans l’attente, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à M. B une somme de 900 (neuf cents) euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice.
Délibéré après l’audience du 26 février 2025 à laquelle siégeaient :
— Mme Sorin, présidente,
— Mme Raison, première conseillère,
— M. Loustalot-Jaubert, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2025
La présidente-rapporteure, L’assesseure la plus ancienne,
Signé Signé
G. SORIN L. RAISON
La greffière,
Signé
M. C
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
2403549
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