Rejet 20 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 8e ch., 20 déc. 2023, n° 2102412 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2102412 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 19 mars 2021, 16 septembre 2022 et 9 novembre 2022, M. B A, représenté par Me Bruschi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 2 mars 2021 par laquelle la présidente de la métropole Aix-Marseille-Provence a refusé d’abonder son compte épargne temps de 8 jours de congés non pris au titre de l’année 2020 ;
2°) d’enjoindre à la métropole Aix-Marseille-Provence d’abonder son compte épargne temps de 9 jours de congés non pris au titre de l’année 2020, sous astreinte de 50 euros par jour à compter du 7ème jour suivant la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la métropole Aix-Marseille-Provence la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la métropole a méconnu les dispositions du décret n° 2004-878 du 26 août 2004 en refusant d’abonder son compte épargne temps dès lors, d’une part, que ce décret lui est applicable et, d’autre part, qu’il remplissait bien la condition tenant au nombre de jours de congés annuels pris dans l’année, qui ne devait pas être inférieur à vingt, en ce qu’il a bénéficié de 23 jours de congés annuels au titre de l’année 2020, dont 5 jours de reliquat de congés annuels de 2019 les 27, 28, 29 février, 4 et 5 mars 2020.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 19 avril et 28 octobre 2022, la métropole Aix-Marseille-Provence, représentée par Maître Le Chatelier, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 ;
— le décret n° 2004-878 du 26 août 2004 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Forest,
— les conclusions de M. Garron, rapporteur public,
— et les observations de Me Bruschi, représentant M. A, et de Me Schrive substituant Me Le Chatelier, représentant la métropole Aix-Marseille-Provence.
Une note en délibéré présentée pour la métropole Aix-Marseille-Provence a été enregistrée le 8 décembre 2023.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, adjoint technique territorial, exerce les fonctions de ripeur au sein de la métropole Aix-Marseille-Provence. Par courrier reçu le 30 novembre 2020 par la métropole, il a demandé à ce que son compte épargne-temps (CET) soit alimenté de 8 jours de congés non pris au titre de l’année 2020. Par courrier reçu le 18 janvier 2021, il a de nouveau formulé la même demande auprès de la métropole, mais à hauteur de 10 jours de congés non pris. Cette demande a été rejetée le 2 mars 2021 par la présidente de la métropole Aix-Marseille-Provence. M. A sollicite l’annulation de cette décision et demande qu’il soit enjoint à la métropole de créditer son CET de 9 jours de congés.
2. Aux termes, respectivement, des articles 1er, 2 et 3 du décret du 26 août 2004 relatif au compte épargne-temps dans la fonction publique territoriale : « Il est institué dans la fonction publique territoriale un compte épargne-temps () », « Les dispositions du présent décret sont applicables aux agents titulaires et contractuels, autres que ceux relevant des régimes d’obligations de service mentionnés à l’article 7 du décret du 12 juillet 2001 susvisé, qui, exerçant leurs fonctions au sein des collectivités territoriales et des établissements publics mentionnés à l’article 2 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, sont employés de manière continue et ont accompli au moins une année de service () », « Le compte épargne-temps est alimenté par le report de jours de réduction du temps de travail et par le report de congés annuels tels que prévus par le décret du 26 novembre 1985 susvisé, sans que le nombre de jours de congés annuels pris dans l’année puisse être inférieur à vingt () ». Aux termes de l’article 7 du décret du 12 juillet 2001 pris pour l’application de l’article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale : « Les régimes d’obligations de service sont, pour les personnels qui y sont soumis, ceux définis dans les statuts particuliers de leur cadre d’emplois ».
3. Pour refuser d’abonder le compte épargne-temps de M. A, la métropole Aix-Marseille-Provence s’est fondée sur la circonstance que le service des ripeurs est organisé selon des cycles de travail prédéterminés par l’administration l’année précédant leur mise en œuvre. Cependant, les dispositions précitées ne subordonnent pas le droit d’un agent à alimenter son CET à l’existence, le concernant, d’un cycle de travail non spécifiquement prédéterminé. Par suite, ce motif est illégal.
4. Toutefois, la décision litigieuse est également fondée sur un second motif, visé par l’article 3 du décret du 26 août 2004 précité, relatif à l’insuffisance de nombre de jours de congés annuels pris dans l’année par le requérant, et qui ne pouvait être inférieur à vingt. Si M. A soutient avoir bénéficié de 23 jours de congés annuels au titre de l’année 2020, dont 5 jours de reliquat de congés annuels de 2019 les 27, 28, 29 février, 4 et 5 mars 2020, il ne produit aucune pièce de nature à démontrer qu’il avait effectivement sollicité l’autorisation d’utiliser en 2020 son reliquat de congés annuels 2019. Les 5 jours dont il fait ainsi état doivent dès lors être regardés, conformément au planning fourni par la métropole, comme des autorisations spéciales d’absence planifiées à l’avance par l’administration et non comme des congés annuels. Ainsi, alors que seuls 18 jours de congés annuels ont été accordés en 2020 à M. A, la métropole a pu légalement prendre la décision contestée. Dès lors qu’il ressort des pièces du dossier qu’en retenant ce seul motif, la métropole aurait pris la même décision, le motif mentionné au point 3 doit être neutralisé et M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 2 mars 2021.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. A la somme que demande la métropole Aix-Marseille-Provence sur ce même fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la métropole Aix-Marseille-Provence présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la métropole Aix-Marseille-Provence.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Jorda-Lecroq, présidente,
Mme Gaspard-Truc, première conseillère,
Mme Forest, première conseillère,
Assistées par Mme Faure, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2023.
La rapporteure, La présidente,
Signé Signé
H. Forest K. Jorda-Lecroq
La greffière,
Signé
N. Faure
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
- Décret n°84-74 du 26 janvier 1984
- Décret n°2004-878 du 26 août 2004
- Décret n°2001-623 du 12 juillet 2001
- Code de justice administrative
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