Rejet 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, reconduite à la frontière, 17 déc. 2025, n° 2502316 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2502316 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Gomot-Pinard, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler les arrêtés des 25 et 30 septembre 2025 par lesquels la préfète du Loiret, d’une part, a décidé son transfert aux autorités espagnoles pour l’examen de sa demande d’asile, d’autre part, l’a assigné à résidence pour quarante-cinq jours dans le département de l’Indre ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que devait lui être appliqué l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 pour l’examen de sa demande d’asile en France, procédure dérogatoire dont il devait bénéficier dès lors qu’il a établi sa vie privée et familiale en France alors que, par ailleurs, les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ont été violées.
La procédure a été communiquée à la préfète du Loiret qui n’a pas produit d’observations.
M. B… a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Slimani, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 777-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Slimani a été entendu au cours de l’audience publique à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant marocain né le 9 avril 1978 à Tantan (Maroc), est entré, selon ses déclarations, en France le 29 août 2025 et a formulé une demande de protection internationale le 2 septembre 2025. La consultation du fichier Visabio a révélé que l’intéressé était muni d’un visa en cours de validité délivré par les autorités espagnoles et par suite l’intéressé a été mis en possession d’une attestation en procédure « Dublin » le 3 septembre 2025. Saisies le 15 septembre 2025, les autorités espagnoles ont indiqué le 19 septembre 2025 leur accord pour prendre en charge la demande d’asile de l’intéressé. Par deux arrêtés des 25 et 30 septembre 2025, notifiés à son destinataire le 19 novembre 2025, la préfète du Loiret, d’une part, a décidé son transfert aux autorités espagnoles pour l’examen de sa demande d’asile, d’autre part, l’a assigné à résidence pour quarante-cinq jours dans le département de l’Indre. M. B… demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes du second alinéa de l’article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 pris pour l’application de ces dispositions : « L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3. M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 décembre 2025. Il n’y a, dès lors, plus lieu de statuer sur les conclusions de l’intéressé tendant à son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes du 2 de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « (…) Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’État membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable ». Aux termes de l’article 17 du même règlement : « Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L’État membre qui décide d’examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l’État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (…) ». Les articles L. 571-1 et L. 573-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicables à la décision en litige rappellent le droit souverain de l’État d’accorder l’asile à toute personne dont l’examen de la demande relève de la compétence d’un autre État.
5. Ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
6. Toutefois, la faculté laissée à chaque État membre, par le 1 de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013, de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile, notamment en considération de la vie privée et familiale qu’ils entendent faire valoir.
7. Par ailleurs, eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les États membres de l’Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un État autre que la France, que cet État a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l’absence de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet État membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l’intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance, notamment, qu’à la suite du rejet de sa demande de protection par cet État membre l’intéressé serait susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet État de ses obligations.
8. M. B… soutient qu’il réside en France depuis le 29 août 2025, qu’il a, depuis cette date, commencé à s’intégrer dans la société française dans laquelle résident son père et ses trois frères. Toutefois, alors que l’intéressé n’établit pas subir une situation de vulnérabilité particulière qui ferait obstacle à son transfert vers l’Espagne, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, le requérant ne peut se prévaloir d’aucun motif exceptionnel ou d’aucune circonstance humanitaire qui aurait justifié que la préfète du Loiret décide, à titre dérogatoire, d’examiner sa demande de protection internationale en application des dispositions précitées de l’article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé. Dès lors, en prenant la mesure de transfert litigieuse, l’autorité administrative n’a pas méconnu les dispositions susmentionnées.
9. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ».
10. M. B…, ressortissant marocain, est entré, irrégulièrement via l’Espagne, sur le territoire français en août 2025, à l’âge de quarante-sept ans. Il fait valoir, à l’appui de sa requête, que son père et ses trois frères résident régulièrement en France. Toutefois, et au regard de son entrée très récente sur le territoire, alors que son épouse et ses deux enfants résident au Maroc, ayant de plus formé une demande d’asile dont la compétence d’examen relève des autorités espagnoles, il n’apporte pas d’éléments permettant de démontrer l’existence d’une insertion personnelle dans la société française. La seule circonstance qu’il justifie de la résidence en France et de liens avec son père et ses frères n’est à elle seule pas suffisante pour lui ouvrir un droit à résider sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré d’une atteinte à son droit à une vie privée et familiale normale, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation des arrêtés en litige. Par suite, sa requête doit être rejetée.
Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font, en tout état de cause, obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, verse une somme à M. B… au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er
:
Il n’y a pas lieu à statuer sur les conclusions de la requête tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2
:
Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3
:
Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Gomot-Pinard et à la préfète du Loiret.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
A. SLIMANI
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne
à la préfète du Loiret et au préfet de l’Indre, chacun en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour La Greffière en Cheffe
La Greffière
M. C…
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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