Rejet 12 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 12 janv. 2026, n° 2515612 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2515612 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 décembre 2025 et 11 janvier 2026, M. C… A…, représenté par Me Laurens, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 10 décembre 2025 par lequel le préfet du Var a refusé sa demande d’admission au séjour au titre de l’asile et l’a maintenu en rétention administrative ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur de fait ;
- elle est entachée d’une erreur de droit ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses garanties de représentation.
Des pièces produites par le préfet du Var ont été enregistrées le 12 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Guionnet Ruault pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Guionnet Ruault, magistrat désigné,
- les observations de Me Laurens, représentant M. A…, présent, assisté de M. B…, interprète en langue arabe, qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens en insistant sur le caractère non dilatoire de la demande d’asile et l’adresse habituelle de M. A….
Le préfet du Var n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 10 décembre 2025, dont M. A…, ressortissant tunisien, demande l’annulation, le préfet du Var a refusé sa demande d’admission au séjour au titre de l‘asile et l’a maintenu en rétention administrative.
Sur la demande d’admission à titre provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. »
En raison de l’urgence, il y a lieu de prononcer à titre provisoire, en application des dispositions citées au point précédent, l’admission de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, l’arrêté en litige vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et précise que M. A…, qui déclare être entré en France en 2021, a fait l’objet d’un refus de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français le 13 mai 2024, qu’il a été placé en rétention administrative le 2 décembre 2025, qu’il n’a sollicité le bénéfice de l’asile qu’après son placement en rétention administrative intervenu pour l’exécution de la mesure d’éloignement prise à son encontre, qu’il ne présente pas de garanties de représentation en l’absence d’adresse personnelle et que sa présence sur le territoire constitue une menace à l’ordre public. Ainsi, et alors que le préfet du Var n’était pas tenu d’indiquer l’ensemble des éléments de la situation de M. A…, notamment son arrivée en France étant mineur, sa prise en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance ou son incarcération, l’arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Dès lors, le moyen tiré de son défaut de motivation manque en fait et doit, par suite, être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de l’arrêté litigieux que le préfet du Var, qui n’était pas tenu de faire figurer l’ensemble des considérations de fait sur lesquelles il a fondé son arrêté, aurait omis de procéder à un examen particulier de la situation personnelle du requérant.
En troisième lieu, la circonstance que le préfet du Var vise dans l’arrêté attaqué un procès-verbal de refus d’audition est sans incidence sur la légalité de ce dernier et le moyen de la prétendue erreur de fait doit être écartée.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 754-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’un étranger placé ou maintenu en rétention présente une demande d’asile, l’autorité administrative peut procéder, pendant la rétention, à la détermination de l’État responsable de l’examen de cette demande conformément à l’article L. 571-1 et, le cas échéant, à l’exécution d’office du transfert dans les conditions prévues à l’article L. 751-13 ». Aux termes de l’article L. 754-3 du même code : « (…) Si l’autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la mesure d’éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l’étranger pendant le temps strictement nécessaire à l’examen de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d’irrecevabilité de celle-ci, dans l’attente de son départ (…) ». Aux termes de l’article L. 754-4 du même code : « L’étranger peut, selon la procédure prévue à l’article L. 921-2, demander l’annulation de la décision de maintien en rétention prévue à l’article L. 754-3 afin de contester les motifs retenus par l’autorité administrative pour estimer que sa demande d’asile a été présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la décision d’éloignement. (…) ».
Il résulte de ces dispositions que l’autorité administrative ne peut ordonner le maintien en rétention administrative d’un ressortissant étranger ayant présenté une demande d’asile durant cette rétention que si elle estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la mesure d’éloignement préalablement prise à son encontre.
Il ressort des pièces du dossier que, pour considérer que la demande d’asile présentait un caractère dilatoire, le préfet du Var s’est fondé sur la circonstance que le requérant, entré en France en 2021, a fait l’objet d’un précédent refus de séjour, le 13 mai 2024, assorti d’une mesure d’éloignement qu’il n’a pas exécutée et qu’il a déjà eu la possibilité d’avoir accès à la procédure d’asile, y compris avant son incarcération le 2 janvier 2025, mais n’a présenté une telle demande qu’après son placement en rétention administrative. Le requérant ne produit aucune pièce à l’instance permettant de remettre en cause l’appréciation du préfet quant au caractère dilatoire de cette demande d’asile, alors qu’il ne produit aucun élément permettant d’établir la réalité de ses allégations concernant ses craintes de persécution, dont il n’expose pas au demeurant sur quel fondement elles reposent, en cas de retour dans son pays d’origine. Il suit de là que la décision attaquée se fonde sur des critères objectifs permettant d’estimer que la demande d’asile du requérant a été présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la décision d’éloignement dont il fait l’objet. Par suite, le préfet n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées en prenant la mesure contestée.
En cinquième et dernier lieu, pour maintenir le requérant en rétention administrative, le préfet du Var s’est notamment fondé sur les circonstances qu’il ne pouvait justifier d’une adresse personnelle et que sa présence sur le territoire représentait une menace à l’ordre public au regard de ses antécédents judiciaires. Si M. A… produit une attestation d’hébergement depuis le mois de septembre 2022, il ne conteste pas que sa présence sur le territoire ne représenterait pas une menace à l’ordre public alors qu’il a été condamné le 3 janvier 2025 par le tribunal correctionnel de Toulon à une peine d’un an d’emprisonnement et à une interdiction définitive du territoire français pour des faits de violence aggravée. Dans ces conditions, le préfet du Var aurait pris la même décision en se fondant seulement sur ce motif et le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au préfet du Var.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
A. GUIONNET RUAULT
Le greffier,
Signé
R. MACHADO
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
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