Annulation 25 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 25 oct. 2024, n° 2404143 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2404143 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Jumaux, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de l’Aisne a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse enregistrée le 4 mars 2024 ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Aisne de procéder au réexamen de sa demande dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa situation présente un caractère d’urgence, compte tenu de l’impossibilité de mener une vie commune stable avec son épouse depuis leur mariage célébré le 23 mai 2023, des difficultés matérielles et financières qu’il rencontre pour se rendre épisodiquement au Maroc pour y retrouver son épouse, de sa perte d’opportunités professionnelles en région parisienne sous peine de renoncer à la procédure de regroupement familial menée dans le département de l’Aisne et du délai excessif d’instruction de sa demande déposée en octobre 2023 sur lequel il aurait dû être statué favorablement dans le délai de six mois, aujourd’hui expiré, ayant couru à partir de son enregistrement le 4 mars 2024 ;
— le moyen tiré de ce que cette décision méconnaît les articles L. 434-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et leurs dispositions d’application faute d’avoir accueilli sa demande dans le délai imparti, alors qu’il remplit toutes les conditions, notamment de logement et de ressources, pour obtenir le regroupement familial, est propre en l’état de l’instruction à créer un doute sérieux sur la légalité de ce refus.
Vu :
— la requête en annulation enregistrée le 21 octobre 2024 sous le n° 2404152 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Binand, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant marocain, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet de sa demande de regroupement familial enregistrée le 4 mars 2024 par l’office français de l’immigration et de l’intégration, née du silence conservé par le préfet de l’Aisne au terme du délai de six mois qui lui était imparti pour statuer en vertu de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. En l’espèce, la décision du préfet de l’Aisne dont la suspension de l’exécution est demandée, n’a ni pour objet ni pour effet de refuser de renouveler ou de retirer un titre de séjour. La circonstance, avancée par le requérant, que le refus opposé à sa demande de regroupement familial retarde la possibilité de mener une communauté de vie stable avec son épouse résidant au Maroc avec laquelle il s’est marié le 23 mai 2023, n’est pas suffisante, en l’espèce, à caractériser la nécessité de bénéficier à bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente de la décision juridictionnelle qui statuera sur son recours au fond, alors qu’il résulte de l’attestation d’enregistrement de son dossier complet délivrée le 4 mars 2024 par l’office français de l’immigration et de l’intégration que sa demande n’a été déposée que le 30 octobre 2023 soit cinq mois après ce mariage, qu’il ne subit ainsi les effets directement imputables à la décision implicite dont il se plaint que depuis moins de deux mois à la date de sa requête, que le couple n’a pas d’enfants et, enfin que M. A est en mesure de rejoindre épisodiquement son épouse au Maroc depuis qu’il a entrepris ses démarches de regroupement familial, en dépit des désagréments matériels et financiers qui en résultent. En outre, si M. A soutient que l’incertitude dans laquelle il se trouve quant aux perspectives d’aboutissement de sa démarche engagée dans l’Aisne fait obstacle à tout développement de sa carrière professionnelle dans un autre département, il n’apporte aucun élément permettant d’apprécier la gravité des conséquences qu’il subirait à ce titre dans l’immédiat. Dans ces conditions, et en l’absence d’autres considérations justifiant à court terme la nécessité particulière d’une présence permanente en France de son épouse, M. A ne justifie pas que le refus opposé à sa demande de regroupement familial par le préfet de l’Aisne caractérise, à la date de sa requête, une situation d’urgence au sens et pour l’application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
5. Il résulte ce qui précède qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative citées au point 2 et de rejeter les conclusions de la requête de A présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 de ce code, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte ainsi que celles tendant à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du même code.
O R D O N N E :
Article1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Amiens, le 25 octobre 2024.
Le juge des référés,
Signé :
C. Binand
La République mande et ordonne au préfet de l’Aisne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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