Rejet 6 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 6 août 2025, n° 2513078 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2513078 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 et 30 juillet 2025, M. C A B, représenté par Me Bella Etoundi, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 juillet 2025 lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans en l’informant qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen pour la durée de l’interdiction de retour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que son avocate renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— il n’est pas établi que la décision attaquée ait été prise par une autorité habilitée ;
— cette décision est insuffisamment motivée et souffre d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur quant à l’exactitude matérielle des faits, dès lors qu’il n’a pas fait l’objet de condamnation pénale définitive, est titulaire d’un permis de conduire l’autorisant à conduire en France et possède un emploi et un domicile fixes ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— cette décision est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des faits de la cause ;
— elle a été prise en méconnaissance de l’interdiction prétorienne d’expulser un étranger pouvant se voir attribuer de plein droit un titre de séjour ;
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans :
— elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation sur son intégration républicaine et la menace à l’ordre public qu’il représenterait ;
— elle a été prise alors que le préfet n’était pas en situation de compétence liée et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 juillet 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut à titre principal à l’incompétence territoriale du tribunal administratif de Cergy-Pontoise en raison du lieu d’assignation à résidence du requérant et à titre subsidiaire, au rejet de la requête, comme mal fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme Makri, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
A été entendu au cours de l’audience publique du 4 août 2025 le rapport de Mme Makri, magistrate désignée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant camerounais né le 21 septembre 1999, a été interpellé pour des faits de conduite d’un véhicule sans permis sous l’empire d’un état alcoolique. Par un arrêté du 18 juillet 2025, le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans en l’informant qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen pour la durée de l’interdiction de retour. Par la présente requête, M. A B demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
2. L’arrêté attaqué ne portant pas refus de titre de séjour, les moyens dirigés contre une décision portant refus de titre de séjour sont donc inopérants.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, la décision attaquée comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Elle est, par suite, suffisamment motivée. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
4. En deuxième lieu, M. A B n’établit pas de quelle manière le préfet aurait dénaturé les faits en ne tenant pas compte de l’ensemble des pièces du dossier qu’il aurait produites. Ce moyen, non assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, doit donc être écarté.
5. En troisième lieu, M. A B soutient que la décision attaquée aurait été prise en méconnaissance de l’interdiction prétorienne d’expulser un étranger pouvant se voir attribuer de plein droit un titre de séjour. Il ressort des pièces du dossier que le préfet des
Hauts-de-Seine a fondé sa décision sur l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui prévoit que " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / ()3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; () ".
6. Toutefois, l’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
7. Au cas particulier, le préfet fait valoir que le requérant était titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle mention « étudiant », valable du 26 février 2023 au 25 février 2025 et que le 7 janvier 2025, l’intéressé a déposé une demande de renouvellement de titre de séjour sur l’ANEF. Une attestation de prolongation d’instruction lui a été délivrée, valable du 26 février 2025 au 25 mai 2025.
8. En conséquence, il ressort des pièces du dossier, comme le fait valoir le préfet en défense, qui doit être regardé comme se prévalant d’une demande de substitution de motifs, qu’il aurait pu prendre la même décision en se fondant uniquement sur le motif tiré de ce qu’une décision implicite de rejet de la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A B est née le 7 mai 2025. Le requérant n’a pas contesté ce motif en réplique.
9. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de procéder à la substitution de motifs sollicitée par le préfet des Hauts-de-Seine et d’écarter par suite le moyen tiré de l’erreur d’appréciation tiré de ce que le préfet ne pouvait obliger le requérant à quitter le territoire français alors qu’il remplissait les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour.
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans :
10. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français sauf si des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
11. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l’étranger n’a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
12. Eu égard aux circonstances propres au cas du requérant, à savoir son interpellation pour des faits de conduite sans permis sous l’empire d’un état alcoolique et sa mise en cause pour des faits de viols avec plusieurs circonstances aggravantes ayant mené à sa signalisation dans le fichier automatisé des empreintes digitales, sa situation professionnelle dont il n’établit pas la stabilité, et l’absence de liens personnels et familiaux anciens et significatifs en France, la décision portant interdiction de retour de l’intéressé sur le territoire français pour une durée de trois ans ne méconnait pas les dispositions précitées. Pour les mêmes motifs elle n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation sur son intégration républicaine et sur la menace à l’ordre public qu’il représenterait.
13. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen approfondi de la situation personnelle du requérant ni commis d’erreur manifeste d’appréciation.
14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A B doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 août 2025.
La magistrate désignée,
signé
N. MAKRI La greffière,
signé
O. Astier
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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