Rejet 6 janvier 2026
Rejet 2 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, juge unique - 3e ch., 6 janv. 2026, n° 2402934 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2402934 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 novembre 2024, complétée par un mémoire enregistré le 24 mars 2025, Mme A… C…, représentée par Me Guillemin, demande au tribunal :
1) d’annuler la décision du 5 août 2024, par laquelle France Travail, a rejeté sa demande de remise gracieuse d’un indu d’allocation de solidarité spécifique d’un montant
de 13 725,05 euros.
2) d’enjoindre France Travail à procéder à une remise de dette intégrale à titre principal, à une remise de dette partielle à titre subsidiaire,
3) de mettre à la charge de France Travail une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions l’article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à son conseil sur le fondement des dispositions des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que la décision attaquée est insuffisamment motivée et qu’elle n’est pas en mesure de rembourser cette dette au vu de sa grande précarité.
Par des mémoires enregistrés le 18 mars 2025 et le 5 juin 2025, France Travail Grand Est, représenté par Me Wozniak-Faria, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de Mme C… la somme de 300 euros sur le fondement des dispositions de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que la requête est irrecevable, que la requérante n’a pas déclaré correctement les indemnités journalières qu’elle percevait, sa bonne foi n’étant ainsi pas démontrée, et que ses revenus mensuels doivent être évalués à 2 732, 86 euros.
Par une décision du 26 février 2025, Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
La présidente du tribunal a désigné M. B… pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. B… a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- la loi n°91-648 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin de remise gracieuse
1. Aux termes de l’article L. 5426-8-3 du code du travail : « France travail est autorisé à différer ou à abandonner la mise en recouvrement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées (…) pour le compte de l’Etat (…). ». Pour l’application de ces dispositions, il y a lieu de rechercher si la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction de dette.
2. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’une prestation ou d’une allocation versée au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision.
3. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a manqué à ses obligations déclaratives, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses
où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des éléments dépourvus d’incidence sur le droit de l’intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des éléments ainsi omis, de l’information reçue et notamment, le cas échéant, de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les éléments omis.
4. D’une part, au regard de l’office du juge rappelé au point 2, la requérante ne peut pas utilement se prévaloir d’une insuffisance de motivation de la décision attaquée.
5. D’autre part, il résulte de l’instruction que, par une décision du 12 décembre 2024, France Travail a accordé à Mme C… un effacement partiel de sa dette pour un montant de 3 110,90 euros, ramenant le montant de cette dette, compte tenu des paiements déjà effectués, à 10 505,66 euros. Il a ainsi implicitement mais nécessairement reconnu sa bonne foi. Toutefois, la requérante perçoit mensuellement un montant de 415,07 euros au titre de l’allocation aux adultes handicapés, une pension d’invalidité de 600,98 euros et une aide personnalisée au logement d’un montant de 357,59 euros, soit des recettes régulières s’élevant à 1 373, 64 euros, alors qu’elle ne justifie de dépenses contraintes qu’à hauteur de 246,89 euros. Dans ses conditions, sans que
la requérante ne puisse utilement se prévaloir de son état de santé, la précarité de sa situation ne justifie pas une remise de dette supplémentaire. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, les conclusions tendant au prononcé d’une telle remise doivent être rejetées.
Sur les frais du litige :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de France Travail, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande le conseil de Mme C… en remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de Mme C… la somme que demande à ce titre France Travail.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par France Travail sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C…
et à France Travail Grand Est.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
signé
A. B…
Le greffier,
signé
A. PICOT
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre
les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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