Rejet 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 23 avr. 2026, n° 2501335 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2501335 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 février 2025, M. A… C… demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 9 février 2025 par lequel le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français avant l’expiration du délai d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à l’Assfam – groupe sos solidarités, conseil de M. C…, de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par une décision du 30 mars 2026, le bureau d’aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle présentée par le requérant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
D’une part, aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête (…) contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ». Aux termes de l’article R. 922-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicable aux procédures à juge unique régies par le titre II du livre IX de ce code, notamment, en vertu de l’article L. 614-2, lorsque l’étranger est placé en rétention administrative : « Le second alinéa de l’article R. 411-1 du code de justice administrative n’est pas applicable et l’expiration du délai de recours n’interdit pas au requérant de soulever des moyens nouveaux, quelle que soit la cause juridique à laquelle ils se rattachent. Le requérant qui a demandé l’annulation de l’une des décisions qui lui ont été notifiées simultanément peut, jusqu’à la clôture de l’instruction, former des conclusions dirigées contre toute autre de ces décisions. ».
D’autre part, il ressort des dispositions du titre II du livre IX du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu organiser une procédure spéciale afin que le juge administratif statue rapidement sur la légalité des mesures relatives à l’éloignement des étrangers lorsque ces derniers sont placés en rétention ou assignés à résidence. Il en résulte que la procédure spéciale du titre II du livre IX cesse d’être applicable dès lors qu’il est mis fin, pour quelque raison que ce soit, à la rétention ou l’assignation à résidence de l’étranger. Le jugement de l’ensemble des conclusions dont l’étranger avait saisi le tribunal relève alors de la procédure collégiale spéciale prévue à l’article L. 911-1, à laquelle ne s’appliquent pas les dispositions précitées de l’article R. 922-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Enfin, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les premiers vice-présidents des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : /(…)/ 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. /(…)/ ».
M. C…, de nationalité marocaine né le 16 avril 1990, a été placé en rétention le 9 février 2025. Par une ordonnance du 13 février 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille a mis fin à sa rétention. Par suite, le jugement des conclusions dont il a saisi le tribunal relève de la procédure prévue à l’article L. 911-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l’existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté du 22 novembre 2024, publié le même jour au recueil n° 2024-378 des actes administratifs des services de l’État dans le département, le préfet du Nord a donné délégation à M. B… D…, sous-préfet en charge du territoire roubaisien, signataire de l’arrêté attaqué, à l’effet de signer notamment, dans le cadre de ses permanences préfectorales, les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des décisions attaquées est manifestement infondé.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué expose les considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet du Nord s’est fondé pour obliger M. C… à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français avant l’expiration du délai d’un an. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation de cette décision est manifestement infondé.
En troisième lieu, les conditions de notification d’une décision sont sans incidence sur sa légalité. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées n’auraient pas été notifiées à M. C… dans une langue qu’il comprend doit être écarté comme inopérant.
En quatrième lieu, si M. C… invoque la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, il ne se prévaut d’aucun fait à l’appui de ce moyen. Dans ces conditions, le moyen qu’il soulève doit être regardé comme assorti de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien.
En cinquième lieu, si M. C… soutient qu’il ne présente pas de risque de fuite, il ne se prévaut d’aucun fait à l’appui de ce moyen, alors qu’il n’a donné lors de son audition aucune garantie de représentation. Dans ces conditions, le moyen qu’il soulève doit être regardé comme assorti de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien.
En sixième lieu, si M. C… soutient que son comportement ne constitue pas une menace à l’ordre public, la décision en cause n’est pas fondée sur ce motif, de sorte que le moyen est inopérant.
En septième lieu, si M. C… invoque la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales à l’encontre de la décision portant fixation du pays de destination, il ne se prévaut d’aucun fait à l’appui de ce moyen. Dans ces conditions, le moyen qu’il soulève doit être regardé comme manifestement non-assorti de précision permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En dernier lieu, si M. C… soutient que le préfet du Nord a entaché sa décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une erreur d’appréciation quant à la durée de cette interdiction, il ne se prévaut d’aucun fait à l’appui de ce moyen, qui ne peut qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C… ne comporte que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens inopérants et des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien. En outre, la requête n’a pas été complétée dans le délai contentieux d’un mois ouvert par les dispositions de l’article L. 911-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, la requête doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C… et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Fait à Lille, le 23 avril 2026.
Le premier vice-président,
Signée
J-M. Riou
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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