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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 6e ch., 24 févr. 2025, n° 2403226 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2403226 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 juin 2024, la Régie ligne d’azur, représentée par Me Sain-Supéry, demande au tribunal sur le fondement de l’article L. 213-4 du code de justice administrative, d’homologuer la transaction qu’elle a conclue le 31 mai 2024 avec M. A….
La régie soutient que :
le contrat du 1er mars 2021 par lequel la régie Ligne d’Azur avait recruté M. A…, comme directeur général a été annulé par le jugement numéro 2106395 en date du 17 août 2023 du tribunal de administratif de Nice ;
elle a souhaité engagé une procédure de médiation avec M. A… dans le cadre des dispositions des articles L.213-5 et 6 du code de justice administrative, afin de parvenir à une solution amiable sur la demande d’indemnisation des préjudices subis par M. A… en raison de l’annulation de son contrat de travail.
Par un mémoire, enregistré le 31 juillet 2024, M. A…, représenté par Me Del Rio, conclut à l’homologation du protocole transactionnel conclut avec la régie Ligne d’Azur.
Vu :
- l’ordonnance du 8 janvier 2024 par laquelle la Présidente du tribunal a désigné comme médiateur, le service Médiation du Centre de gestion de la fonction publique territoriale des Alpes-Maritimes ;
- les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code civil ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Soli,
- les conclusions de Mme Guilbert, rapporteure publique,
- les observations de Me Saint-Supéry, représentant la Régie Ligne d’Azur.
Considérant ce qui suit :
Par un jugement numéro 2106395 en date du 17 août 2023, le tribunal de céans a annulé le contrat du 1er mars 2021 par lequel la Régie Ligne d’Azur avait recruté M. A…, comme directeur général. Par un courrier daté du 4 décembre 2023 le président de la Régie Ligne d’Azur a informé le tribunal de sa volonté d’engager une médiation avec M. A… avant toute saisine contentieuse et conformément aux dispositions des articles L. 213-5 et L. 213-6 du code de justice administrative, afin de parvenir à une solution amiable concernant le litige qui les oppose concernant la demande d’indemnisation des préjudices subis par M. A… en raison de l’annulation de son contrat de travail, des pertes financières liées à la diminution de sa rémunération dans le cadre du nouveau contrat qui le lie à la Régie Ligne d’Azur, ainsi que des préjudices moraux et d’image résultant de l’atteinte à sa réputation. Par une requête enregistrée le 16 février 2024, M. A… a saisi le tribunal d’une demande indemnitaire de 1 145 876,77 euros.
D’une part, aux termes de l’article L. 213-1 du code de justice administrative : « La médiation régie par le présent chapitre s’entend de tout processus structuré, quelle qu’en soit la dénomination, par lequel deux ou plusieurs parties tentent de parvenir à un accord en vue de la résolution amiable de leurs différends, avec l’aide d’un tiers, le médiateur, choisi par elles ou désigné, avec leur accord, par la juridiction ». L’article L. 213-3 de ce code précise que : « L’accord auquel parviennent les parties ne peut porter atteinte à des droits dont elles n’ont pas la libre disposition ». Enfin, l’article L. 213-4 du même code prévoit que : « Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut, dans tous les cas où un processus de médiation a été engagé en application du présent chapitre, homologuer et donner force exécutoire à l’accord issu de la médiation ».
D’autre part, aux termes de l’article 2044 du code civil : « La transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit ». L’article L. 423 1 du code des relations entre le public et l’administration dispose que : « Ainsi que le prévoit l’article 2044 du code civil et sous réserve qu’elle porte sur un objet licite et contienne des concessions réciproques et équilibrées, il peut être recouru à une transaction pour terminer une contestation née ou prévenir une contestation à naître avec l’administration. La transaction est formalisée par un contrat écrit ». Il résulte de ces dispositions que l’administration peut légalement conclure avec un ou des particuliers un protocole transactionnel afin de prévenir ou d’éteindre un litige, sous réserve de la licéité de l’objet de ce dernier, de l’existence de concessions réciproques et équilibrées entre les parties et du respect de l’ordre public.
Lorsque le juge est saisi d’une demande d’homologation d’un accord de médiation, il lui appartient d’appliquer les dispositions du code de justice administrative propres à ce type d’accord en s’assurant de l’accord de volonté des parties, de ce que celles-ci n’ont pas porté atteinte à des droits dont elles n’auraient pas eu la libre disposition et de ce que l’accord ne contrevient pas à l’ordre public ni n’accorde de libéralité. Les dispositions de l’article L. 213-1 du code de justice administrative n’imposent pas aux parties de conclure une médiation par une transaction au sens de l’article 2044 du code civil. Toutefois, lorsqu’il est saisi d’une demande d’homologation d’une transaction concrétisant un accord de médiation, le juge doit encore examiner si celle-ci répond aux exigences fixées par le code civil et par le code des relations entre le public et l’administration.
En l’espèce, il résulte de l’instruction que le conseil d’administration de la Régie, dans sa séance du 27 mai 2024, a approuvé les termes du protocole d’accord transactionnel et autorisé son directeur général par intérim à le signer et que ledit protocole d’accord transactionnel a été signé le 31 mai 2024 et transmis au contrôle de légalité du préfet le même jour. Ce protocole a pour objet d’éteindre les différends opposant les parties, dès lors que la Régie Ligne d’Azur s’engage à verser à M. A…, la somme nette, globale et forfaitaire de 285 000 euros en réparation de l’ensemble des préjudices subis par ce dernier du fait des conséquences de l’annulation de son recrutement irrégulier et que M. A… s’est engagé à se désister dans les quinze jours suivant le versement de ladite somme de sa requête indemnitaire par laquelle il demande une indemnisation d’un montant de 1 145 876,77 euros. Il s’ensuit que le protocole, comporte des concessions réciproques et équilibrées et ne contrevient pas à l’ordre public. Enfin, il résulte également de l’appréciation globale de ces concessions que les sommes négociées ne présentent pas un caractère manifestement disproportionné et que cette transaction ne constitue pas une libéralité consentie de façon illicite par la personne morale de droit public. Il résulte de tout ce qui précède que rien ne s’oppose à l’homologation du protocole transactionnel signé le 31 mai 2024 entre la Régie Ligne d’Azur et M. A….
D E C I D E :
Article 1er : Le protocole transactionnel le 31 mai 2024 entre la Régie Ligne d’Azur et M. A… est homologué.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la Régie ligne d’azur, à M. A… et à la Métropole Nice Côte d’Azur.
Délibéré après l’audience du 14 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Soli, président,
Mme Gazeau, première conseillère,
M. Loustalot-Jaubert, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2025.
Le président-rapporteur,
signé
P. SOLI
L’assesseure la plus ancienne,
signé
D. GAZEAU
La greffière,
signé
P . ANTOINE
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier,
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