Rejet 7 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 1 ère ch., 7 janv. 2025, n° 2303516 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2303516 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2023, M. A B, représenté par Me David, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 novembre 2022 par laquelle la section disciplinaire de l’université de Rouen Normandie a prononcé son exclusion définitive de l’université de Rouen Normandie ;
2°) de mettre à la charge de l’université de Rouen Normandie la somme de 3 600 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
M. B soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un vice d’incompétence au regard des dispositions de l’article R. 811-39 du code de l’éducation dès lors qu’elle ne comporte qu’une seule signature sur les deux requises ;
— la décision attaquée a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière sans respect des droits de la défense ;
— les mentions de la décision attaquée ne permettent pas de vérifier la composition régulière de la section disciplinaire et la compétence du rapporteur ;
— les débats de la section disciplinaire révèlent le manque d’impartialité de cet organisme ;
— les précédentes fraudes dont il est fait état n’ont pas été constatées selon une procédure régulière ;
— la décision attaquée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— la sanction prononcée présente un caractère disproportionné.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2024, complété par la production de pièce le 14 novembre 2024 en réponse à une mesure d’instruction du tribunal, l’université de Rouen Normandie, représentée par la SELARL CVS, conclut au rejet de la requête.
L’université soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu :
— la décision du 5 juillet 2023 accordant l’aide juridictionnelle totale à M. B ;
— et les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Ameline, première conseillère,
— les conclusions de Mme Barray, rapporteure publique,
— et les observations de Me Nesselrode, pour l’université de Rouen Normandie.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, incarcéré depuis février 2014, était inscrit pour l’année universitaire 2021-2022 à l’université de Rouen Normandie, en deuxième année de licence de droit à distance. En raison d’une tentative de fraude à l’épreuve d’espagnol des examens de mai/juin 2022, le président de l’université a saisi le président de la section disciplinaire par courrier du 28 septembre 2022. Par la décision du 25 novembre 2022 attaquée, la section disciplinaire du conseil académique de l’université de Rouen Normandie compétente à l’égard des usagers, qui s’est réunie le 21 novembre 2022, a décidé d’infliger à M. B la sanction d’exclusion définitive de l’université de Rouen Normandie.
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 811-39 du code de l’éducation : « La décision doit être motivée. Elle est signée par le président de la séance et par le secrétaire. La sanction prend effet à compter du jour de sa notification. () » En l’espèce, il ressort des mentions de la décision attaquée produite par l’université, dans sa version intégrale, qu’elle a été signée à la fois par le président de la séance et par le secrétaire. Par suite, le moyen qui manque en fait devra être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 811-27 du code de l’éducation : « Dès réception du document mentionné à l’article R. 811-26 et des pièces jointes, le président de la section disciplinaire en transmet copie, par tout moyen permettant de conférer date certaine, à la personne poursuivie ainsi que, s’il s’agit d’un mineur, aux personnes qui exercent à son égard l’autorité parentale ou la tutelle. Il en transmet une copie au président de l’université, au recteur académique et au médiateur académique. / La lettre mentionnée au premier alinéa indique à l’usager poursuivi le délai dont il dispose pour présenter des observations écrites. Elle lui précise qu’il peut se faire assister ou représenter par un conseil de son choix, qu’il peut demander à être entendu par les rapporteurs chargés de l’instruction de l’affaire et qu’il peut prendre connaissance du dossier pendant le déroulement de cette instruction. »
4. Il ressort des pièces du dossier que, par courrier du 28 septembre 2022, le président de la section disciplinaire de l’université de Rouen Normandie a informé le requérant de la saisine de cette instance, lui a transmis les éléments de son dossier et l’a informé de la possibilité de produire des observations écrites et de se faire assister ou représenter par le conseil de son choix. Le courrier du président de la section mentionnait également la possibilité pour M. B de prendre connaissance de son dossier pendant le déroulement de la procédure en prenant l’attache du secrétariat de la section. Le requérant n’établit ni même n’allègue avoir sollicité en vain la communication de son dossier au cours de la procédure. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des droits de la défense doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 811-14 du code de l’éducation : " La section disciplinaire du conseil académique compétente à l’égard des usagers comprend : 1° Quatre professeurs des universités ou personnels assimilés au sens du collège A du I de l’article D. 719-4 ; 2° Quatre maîtres de conférence ou personnels assimilés au sens du collège B du I du même article ; 3° Huit usagers. Pour tenir compte de l’effectif total des usagers de l’université, et le cas échéant du nombre de sites universitaires, le nombre de membres peut être porté à six pour chacun des collèges définis aux 1° et 2° et à seize pour le collège défini au 3°. Un arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur précise les modalités d’application de ces dispositions. Le président de l’université ne peut être membre de la section disciplinaire. « Aux termes de l’article R. 811-15 du même code : » Les membres des collèges définis aux 1° et 2° de l’article R. 811-14 sont élus au sein de la commission de la recherche et de la commission de la formation et de la vie universitaire du conseil académique par et parmi les représentants élus du collège auquel ils appartiennent. / Les membres du collège défini au 3° du même article sont élus au sein de la commission de recherche et e la commission de formation et de la vie universitaire du conseil académique par et parmi les représentants élus titulaires et suppléants du collège auquel ils appartiennent. / La moitié des sièges au sein de chaque collège est à pourvoir par des femmes, l’autre moitié par des hommes. / L’élection des membres de chaque sexe au sein de chaque collège a lieu au scrutin plurinominal à deux tours ou, lorsqu’un seul siège est à pourvoir, au scrutin uninominal à deux tours. Le vote est secret. / L’élection de chacun des membres est acquise à la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour, à la majorité relative au second tour. En cas d’égalité des voix, le membre le plus âgé est désigné. « Aux termes de l’article R. 811-20 du même code : » Les affaires sont examinées par une commission de discipline. Le président de la section disciplinaire désigne les membres de la commission de discipline selon un rôle qu’il établit. La commission comprend huit membres, dont deux membres appartenant à chacun des collèges définis aux 1° et 2° de l’article R. 811-14 et quatre membres appartenant au collège défini au 3° du même article. / Les membres désignés au titre des collèges définis aux 1° et 2° de l’article R. 811-14 incluent le président ou l’un des vice-présidents de la section disciplinaire, qui préside la commission de discipline. « L’article R. 811-32 du même code précise, enfin, que : » () La commission de discipline ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents. / La commission de discipline ne peut comprendre un nombre de représentants des usagers supérieur à celui des représentants des enseignants. Le cas échéant, les représentants des usagers admis à siéger sont désignés par le président de la commission après un tirage au sort. "
6. Il ressort des pièces du dossier que la commission de discipline qui s’est réunie le 21 novembre 2022 et qui a siégé sur le dossier de M. B était régulièrement composée de deux professeurs, de deux maîtres de conférence et quatre représentants des étudiants. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les dispositions précitées.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 811-28 du code de l’éducation : « Le président de la section disciplinaire désigne pour chaque affaire, au sein de la commission de discipline, un rapporteur, un membre d’un des collèges définis au 1° et 2° de l’article R. 811-14 et un rapporteur adjoint, membre du collège défini au 3° du même article. Le président de la commission de discipline désigné en application de l’article R. 811-20 ne peut être rapporteur de l’affaire. »
8. Il ressort des pièces du dossier que le rapporteur du dossier de M. B était un membre de la commission, maître de conférence appartenant au collège défini au 2° de l’article R. 811-14 du code de l’éducation. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ce texte doit être écarté.
9. En cinquième lieu, si le requérant soutient que la section disciplinaire a nécessairement manqué d’impartialité au motif que des échanges antérieurs à la séance du 21 novembre 2022 ont fait mention de son passé judiciaire, il ressort des pièces du dossier que la personne ayant tenu ces propos ne faisait pas partie de la composition de l’instance disciplinaire, laquelle en outre, cela ressort des termes mêmes de sa décision, s’est uniquement fondée sur sa tentative de fraude aux examens pour le sanctionner. Par suite, le moyen tiré du manque d’impartialité de l’organisme collégial doit être écarté.
10. En sixième lieu, si M. B fait valoir que la décision attaquée se fonde sur de précédentes tentatives de fraude de sa part alors qu’elles n’ont pas fait l’objet d’un constat par procès-verbal conformément aux dispositions de l’article R. 811-12, cette circonstance ne saurait faire obstacle à ce que la section disciplinaire se prévale de ces faits antérieurs, matériellement établis par les pièces produites et non contestés par le requérant, au soutien d’une procédure concernant de nouveaux faits.
11. En septième lieu, aux termes de l’article R. 811-11 du code de l’éducation : « Relève du régime disciplinaire prévu articles R. 811-10 à R. 811-42, tout usager de l’université lorsqu’il est auteur ou complice, notamment : 1° D’une fraude ou d’une tentative de fraude commise notamment à l’occasion d’une inscription, d’une épreuve de contrôle continu, d’un examen ou d’un concours. () »
12. Pour sanctionner M. B, la section disciplinaire a retenu que ce dernier a tenté de frauder à son examen d’espagnol en demandant à sa chargée d’enseignement, par courrier, de faire passer l’épreuve par quelqu’un d’autre. Les faits sont matériellement établis par les pièces du dossier et ont été reconnus par l’intéressé devant la section disciplinaire, devant laquelle il n’a en outre exprimé aucun remord. Par suite, M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation qu’il qualifie de manifeste.
13. En dernier lieu, aux termes de l’article R. 811-36 du code de l’éducation : " I. Les sanctions disciplinaires applicables aux usagers des établissements publics d’enseignement supérieur sont, sous réserve des dispositions de l’article R. 811-37 : 1° L’avertissement ; 2° Le blâme ; 3° La mesure de responsabilisation définie au II ; 4° L’exclusion de l’établissement pour une durée maximum de cinq ans. Cette sanction peut être prononcée avec sursis si l’exclusion n’excède pas deux ans ; 5° L’exclusion définitive de l’établissement ; 6° L’exclusion de tout établissement public d’enseignement supérieur pour une durée maximum de cinq ans ; 7° L’exclusion définitive de tout établissement public d’enseignement supérieur. / () "
14. Compte tenu des précédentes tentatives de fraude non contestées par le requérant, de la gravité de la tentative de fraude pour l’épreuve d’espagnol et eu égard à l’absence de remords exprimé, la section disciplinaire n’a pas pris une sanction disproportionnée en prononçant à l’encontre de M. B la sanction d’exclusion définitive de la seule université de Rouen Normandie.
15. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 25 novembre 2022 par laquelle la section disciplinaire de l’université de Rouen Normandie a prononcé son exclusion définitive de cette université. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des frais liés à l’instance doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Benoît David et à l’université de Rouen Normandie.
Délibéré après l’audience du 10 décembre 2024 à laquelle siégeaient :
M. Minne, président,
Mme Jeanmougin, première conseillère,
Mme Ameline, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2025.
La rapporteure,
C. AMELINELe président,
P. MINNELe greffier,
N. BOULAY
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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