Rejet 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 3 mars 2026, n° 2601615 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2601615 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 1er, 2 et 3 février 2026, M. B… A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet de Seine-et-Marne sur la demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention « étudiant » qu’il a déposée le 16 juin 2025, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité ;
d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, d’une part, de lui délivrer, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, une autorisation provisoire de séjour, un récépissé, une attestation de prolongation d’instruction ou tout autre document équivalent lui permettant de justifier de la régularité de son séjour, de poursuivre normalement son cursus universitaire et les démarches liées à la conclusion d’un contrat en alternance et de bénéficier de l’ensemble des droits attachés à son statut d’étudiant jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de la décision en litige, d’autre part, de procéder, dans un très bref délai, à un réexamen effectif, sérieux et complet de sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-
la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie ;
-
il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige pour les raisons suivantes :
*
cette décision est entachée d’erreur de droit pour être fondée sur le non-respect d’une condition non prévue par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour le renouvellement d’un titre de séjour portant la mention « étudiant » donc ajoutée à la loi par l’administration, à savoir la production d’un contrat de travail couvrant l’année universitaire, l’exigence formulée en la matière à plusieurs reprises durant l’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour ayant en outre conduit à une rupture de la relation de travail avec son employeur ;
*
elle est entachée d’un défaut d’examen réel, sérieux et cohérent de sa situation, dès lors que l’administration lui a demandé des pièces complémentaires à plusieurs reprises postérieurement à sa naissance et a en outre continué à instruire sa demande de renouvellement de titre de séjour même après l’introduction de l’instance, ce qui révèle une absence de stabilisation claire de sa position ;
*
elle méconnaît le « principe du délai raisonnable et de bonne administration », la prolongation indéfinie de l’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour, combinée avec l’absence de décision expresse sur cette demande et la délivrance successive d’attestations de prolongation d’instruction de courte durée étant de nature à caractériser une carence fautive de l’administration ;
*
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation et est donc disproportionnée, dès lors qu’en le privant d’une continuité administrative stable, elle rend matériellement impossible la sécurisation d’un contrat d’alternance dans le cadre de ses études et compromet directement la poursuite normale de celles-ci ;
*
la succession de clôtures techniques fondées notamment sur l’exigence répétée de production d’un contrat de travail alors qu’il a justifié de ses ressources et transmis ses fiches de paie, ses relevés bancaires et tous les autres documents demandés, fait peser, sur les conditions d’instruction de son dossier, un doute sérieux que vient renforcer la délivrance d’attestations de prolongation d’instruction sans prise d’une décision expresse depuis plus de sept mois.
La requête a été communiquée au préfet de Seine-et-Marne, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
-
la requête n° 2601659 tendant à l’annulation de la décision dont la suspension de l’exécution est demandée ;
-
les autres pièces du dossier.
Vu :
-
la convention relative à la circulation et au séjour des personnes entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Bénin, signée à Cotonou le 21 décembre 1992 ;
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Les parties ont été régulièrement informées de la date et de l’heure de l’audience publique.
Au cours de cette audience, tenue le 20 février 2026 à 10h00 en présence de Mme Aubret, greffière d’audience, ont été entendus :
-
le rapport de M. Zanella ;
-
et les observations de M. A…, qui a seulement ajouté à ses écritures qu’il souhaitait que la mesure d’injonction de réexamen de situation dont il sollicite la prescription soit assortie d’un délai d’exécution de sept jours.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. »
M. A…, ressortissant béninois né le 20 mars 2001, qui est entré en France sous couvert d’un visa de long séjour lui ayant conféré les droits attachés à la carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » du 15 août 2024 au 14 août 2025, a demandé le renouvellement de ce document de séjour le 16 juin 2025 au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dénommé « ANEF ». Sa requête tend, à titre principal, à la suspension de l’exécution, sur le fondement des dispositions citées au point précédent, de la décision implicite de rejet née du silence gardé sur cette demande par le préfet de Seine-et-Marne.
Les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives aux titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers et aux conditions de délivrance de ces titres s’appliquent, ainsi que le rappelle l’article L. 110-1 de ce code, « sous réserve du droit de l’Union européenne et des conventions internationales ». En ce qui concerne les ressortissants béninois, la convention du 21 décembre 1992 susvisée, dont les stipulations ne font pas obstacle, selon son article 14, à l’application de la législation respective de la France et du Bénin relative à l’entrée et au séjour des étrangers sur tous les points qu’elle ne traite pas, stipule à son article 9 que : « Les ressortissants de chacun des États contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d’effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l’autre État doivent, outre le visa de long séjour prévu à l’article 4, justifier d’une attestation d’inscription ou de préinscription dans l’établissement d’enseignement choisi, ou d’une attestation d’accueil de l’établissement où s’effectue le stage, ainsi que, dans tous les cas, de moyens d’existence suffisants. Les intéressés reçoivent un titre de séjour temporaire portant la mention « étudiant ». Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite effective des études ou du stage et de la possession de moyens d’existence suffisants […] ».
Par ailleurs, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. » L’article R. 432-2 du même code précise que : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. / Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance d’un titre de séjour mentionné aux articles R. 421-43, R. 421-47, R. 421-54, R. 421-54, R. 421-60, R. 422-5, R. 422-12, R. 426-14 et R. 426-17. / Par dérogation au premier alinéa ce délai est de soixante jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance du titre de séjour mentionné à l’article R. 421-26. / Par dérogation au premier alinéa, les délais applicables à l’étranger qui sollicite la délivrance de la carte de séjour visée aux articles R. 421-23 et R. 421-37-7 sont mentionnés auxdits articles. »
En l’état de l’instruction, dont il résulte, notamment, que la décision implicite de rejet en litige est née, en application des dispositions citées au point précédent, au terme d’un délai de quatre-vingt-dix jours suivant le dépôt de la demande de renouvellement de titre de séjour mentionnée au point 2, soit le 14 septembre 2025, et dont il ne résulte pas, en revanche, que cette décision serait elle-même fondée, comme les décisions de « clôture » que le requérant s’est ultérieurement vu notifier, sur un motif tiré de l’absence de production d’un contrat de travail, aucun des moyens invoqués, tels qu’ils sont analysés ci-dessus dans les visas de la présente ordonnance, ne paraît propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en cause.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la requête de M. A… doit être rejetée, y compris ses conclusions accessoires à fin d’injonction sous astreinte et celles relatives aux frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet de Seine-et-Marne.
Fait à Melun, le 3 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé : P. Zanella
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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