Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7 nov. 2025, n° 2519471 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2519471 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 octobre 2025, Mme C… B… épouse A…, représentée par Me Tihal, demande à la juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous pour procéder au dépôt de sa demande de titre de séjour afin d’obtenir un récépissé, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la condition d’urgence est remplie dès lors que d’une part, elle a déposé sa demande d’admission au séjour depuis un an et neuf mois ; d’autre part, elle exerce un métier en tension et doit pouvoir soumettre sa demande avant le 31 décembre 2026, afin de pouvoir bénéficier du dispositif temporaire de régularisation mis en place;
la mesure sollicitée est utile dès lors qu’elle a adressé plusieurs relances à la préfecture restées sans réponse ;
la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Le préfet des Hauts-de-Seine, à qui la requête a été communiquée, n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Cordary, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Mme B… épouse A…, ressortissante algérienne née le 7 décembre 1985, est entrée en France en 2015. Le 22 décembre 2023, elle a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour sur la plateforme « démarches simplifiées », mais n’a pas pu obtenir de rendez-vous pour procéder au dépôt de sa demande de titre de séjour. Par la présente requête, elle demande à la juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous pour procéder au dépôt de sa demande et se voir remettre un récépissé.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Saisi sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521 1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site présente un dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
Il résulte de l’instruction, et n’est d’ailleurs pas contesté par le préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas produit de mémoire en défense, que Mme B… épouse A… s’est rapprochée à de nombreuses reprises des services de la préfecture, le 11 décembre 2024, le 25 mars 2025, le 9 avril 2025, le 16 mai 2025 et le 18 juillet 2025 via la plateforme « démarches simplifiées », afin d’obtenir un rendez-vous pour déposer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour. Toutefois, ces démarches s’étant avérées vaines alors que sa demande a été déposée le 22 décembre 2023, il y a plus de dix-huit mois, Mme B… épouse A… se trouve confrontée aux graves dysfonctionnements de la préfecture. Dans ces conditions, et en l’absence de défense du préfet des Hauts-de-Seine, Mme B… épouse A… justifie de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle d’obtenir un rendez-vous en préfecture afin de pouvoir y déposer sa demande de titre de séjour. La condition d’urgence à laquelle les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée par Mme B… épouse A… doit donc être regardée comme remplie. Il en va de même de la condition d’utilité de la mesure sollicitée, qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse et ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
7. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, de convoquer Mme B… épouse A… à un rendez-vous afin qu’elle puisse déposer sa demande de titre de séjour et être munie d’un récépissé de cette demande, sous réserve de la complétude de son dossier.
Sur les frais liés à l’instance :
8. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, de convoquer Mme B… épouse A… en préfecture pour qu’elle puisse déposer sa demande de titre de séjour et être munie du récépissé de cette demande, sous réserve de la complétude de son dossier.
Article 2 : L’Etat versera à Mme B… épouse A… la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B… épouse A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 7 novembre 2025.
La juge des référés
signé
C. Cordary
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Mobilité ·
- Recours administratif ·
- Cartes ·
- Action sociale ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Famille ·
- Mentions ·
- Terme
- Traitement ·
- Justice administrative ·
- Rémunération ·
- Administration ·
- Illégalité ·
- Avenant ·
- Paie ·
- Montant ·
- Faute ·
- Public
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Irrecevabilité ·
- Recours ·
- Allocations familiales ·
- Régularisation ·
- Aide
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Détention d'arme ·
- Interdit ·
- Fichier ·
- Département ·
- Lot ·
- Juridiction ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence
- Justice administrative ·
- Martinique ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Taxes foncières ·
- Report ·
- Administration ·
- Successions ·
- Injonction ·
- Impôt
- Logement ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Capacité ·
- Décentralisation ·
- Commission
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Département ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Assignation à résidence ·
- Droits fondamentaux ·
- Commissaire de justice ·
- Charte ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Suisse ·
- Échange ·
- Changement ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Sanctions pénales
- Parcelle ·
- Ligne ·
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Aménagement rural ·
- Énergie ·
- Élagage ·
- Intervention ·
- Servitude ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Immeuble ·
- Expert ·
- Cadastre ·
- Méditerranée ·
- Métropole ·
- Coopération intercommunale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Mesure de sauvegarde
- Justice administrative ·
- Regroupement familial ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Délai ·
- Donner acte ·
- Expédition
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Bénéfice ·
- Condition ·
- Parlement européen ·
- Directive ·
- Parlement ·
- Directeur général
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.