Rejet 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 9 avr. 2026, n° 2604198 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2604198 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 mars 2026, Mme A… B…, représentée par Me Kaddouri, demande au tribunal :
d’annuler la décision du 25 février 2026 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile ;
d’enjoindre à l’OFII de lui accorder les conditions matérielles d’accueil dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
de mettre à la charge de l’OFII le versement à son conseil de la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en l’absence de décision lui accordant le bénéfice de l’aide juridictionnelle, de mettre cette somme à la charge de l’OFII sur le fondement des seules dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013, compte tenu de sa vulnérabilité.
La requête a été communiquée à l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Des pièces produites par l’OFII ont été enregistrées le 26 mars 2026.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 mars 2026.
Le président du tribunal a désigné M. Dardé, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant des procédures prévues par le titre II de livre IX du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Dardé, magistrat désigné a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante somalienne née le 1er janvier 1990, a présenté une demande de réexamen de sa demande d’asile enregistrée le 25 février 2026 par le préfet de Maine-et-Loire. Par une décision du même jour, dont Mme B… demande l’annulation, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile.
En premier lieu, la décision contestée vise l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et indique que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil est refusé à Mme B…, après examen de ses besoins et de sa situation personnelle et familiale, au motif qu’elle présente une demande de réexamen de sa demande d’asile. Elle énonce ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée. Aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe n’imposait à l’OFII de mentionner dans sa décision les facteurs de vulnérabilité dont Mme B… s’est prévalue. Par conséquent, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / (…) 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ; (…). / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ». L’article D. 551-17 de ce code dispose que : « La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 est écrite et motivée. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Elle prend effet à compter de sa signature. ».
À l’appui de son moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent, Mme B… se borne à faire valoir qu’elle est sans hébergement ni ressources. Ces seuls éléments ne sont pas de nature à la faire regarder comme se trouvant dans une situation de vulnérabilité telle que l’OFII ne pouvait, sans entacher sa décision d’illégalité, lui refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil pour le motif rappelé au point 2. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions citées au point précédent doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de Mme B… ne peuvent qu’être rejetées ainsi, par voie de conséquence, que ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Kaddouri.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026.
Le magistrat désigné,
A. Dardé
La greffière,
A.-L. Bouilland
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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