Rejet 27 juin 2013
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 27 juin 2013, n° 1302200 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 1302200 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE MONTREUIL
N° 1302200
___________
Mme B Z
et M. D A
___________
Mme Luyckx Gürsoy
Rapporteur
___________
M. Verrièle
Rapporteur public
__________
Audience du 13 juin 2013
Lecture du 27 juin 2013
___________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Montreuil,
(2e chambre),
C+
68-03-025-02-03
01-03-01-02
Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 et 26 février 2013, présentés pour Mme B Z, demeurant XXX à XXX, et M. D A, demeurant XXX à XXX, par Me Weyl ; Mme Z et M. A demandent au Tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 14 février 2013 par lequel le maire de Montreuil a accordé un permis de construire à titre précaire au profit de l’OPAC/ OPH Montreuillois ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Montreuil la somme de 1 500 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;
Ils soutiennent que l’arrêté est insuffisamment motivé quant aux motifs exceptionnels qui autorisent la délivrance d’un permis précaire ; que la mise en place de structures d’hébergement temporaire n’est pas un moyen propre à contribuer à lutter contre l’habitat insalubre et n’est pas conforme à l’objet de l’OPAC/OPH ; que la durée de dix ans ne caractérise pas la précarité requise par ce type de permis et est excessive ; que la commune avait renoncé à ce même projet dans le cadre de la procédure d’adoption du plan local d’urbanisme en raison de l’avis défavorable du commissaire-enquêteur ; que l’arrêté attaqué est ainsi entaché de détournement de pouvoir et de procédure ; que le permis a été délivré en méconnaissance des règles de sécurité et d’accessibilité aux personnes handicapées ; qu’ainsi l’arrêté ne fait pas mention d’un avis des services concernés ; qu’il n’est pas établi que l’expertise préalable prescrite par la loi a été réalisée ; que les énonciations de la demande de permis sont erronées en ce qu’elles précisent que le terrain n’est pas situé dans une ZAC ; que l’avis du service de l’eau du département de Seine-Saint-Denis n’a pas été pris en compte ;
Vu l’arrêté attaqué ;
Vu, en date du 5 avril 2013, l’avis envoyé aux parties, en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les informant que l’affaire était susceptible d’être inscrite au rôle d’une audience en juin 2013 et que la clôture d’instruction était susceptible d’intervenir à compter du 15 mai 2013 ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2013, présenté par la commune de Montreuil, par lequel elle conclut au rejet de la requête et à que soit mise à la charge des requérants la somme globale de 1 000 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que l’arrêté est suffisamment motivé eu égard au contenu de la demande, au caractère provisoire des constructions et aux considérations d’ordre public invoquées ; que le permis contesté devait être délivré à titre précaire compte tenu du fait que la durée des constructions excède celle prévue par l’article R. 421-5 du code de l’urbanisme concernant les constructions dispensées de formalités ; que les permis précaires sont destinés à faciliter la mise en place de constructions temporaires, et notamment de structures d’hébergement temporaires ; que rien ne s’oppose à ce que le projet en cause puisse être autorisé par un permis précaire ; que l’arrêté attaqué n’est dès lors pas entaché d’erreur de droit ; que le choix du terrain n’est pas susceptible de fonder une décision de refus de permis de construire au regard des dispositions de l’article L. 421-6 du code de l’urbanisme ;
Vu, en date du 15 mai 2013, l’ordonnance fixant la clôture de l’instruction au même jour, en application des articles R. 613-1 et R.611-11-1 du code de justice administrative ;
Vu, enregistré le 15 mai 2013, soit après clôture de l’instruction, le nouveau mémoire présenté pour Mme Z et M. A ;
Vu, enregistré le 15 mai 2013, soit après clôture de l’instruction, le mémoire présenté pour l’OPH de Montreuil ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l’urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 13 juin 2013 :
— le rapport de Mme Luyckx-Gürsoy, rapporteur ;
— les conclusions de M. Verrièle, rapporteur public ;
— les observations de Me Weyl pour Mme Z et M. A ;
— les observations de M. Y pour la commune de Montreuil et de Me X pour l’OPH Montreuillois ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 14 juin 2013, présentée pour Mme Z et M. A ;
Considérant que, par arrêté du 14 février 2013, le maire de Montreuil a délivré à l’Office public de l’habitat Montreuillois (OPHM), un permis de construire à titre précaire, pour une durée de dix ans, autorisant l’installation de constructions provisoires modulaires pour créer onze logements, d’une surface totale de plancher de 651,40 m2, sur un terrain situé XXX à Montreuil ; que les requérants demandent l’annulation de cet arrêté ;
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article L. 433-1 du code de l’urbanisme : « Une construction n’entrant pas dans le champ d’application de l’article L. 421-5 et ne satisfaisant pas aux exigences fixées par l’article L. 421-6 peut exceptionnellement être autorisée à titre précaire dans les conditions fixées par le présent chapitre. Dans ce cas, le permis de construire est soumis à l’ensemble des conditions prévues par les chapitres II à IV du titre II du présent livre. » ; qu’aux termes des dispositions de l’article L. 421-6 du même code : « Le permis de construire ou d’aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l’utilisation des sols, à l’implantation, la destination, la nature, l’architecture, les dimensions, l’assainissement des constructions et à l’aménagement de leurs abords et s’ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d’utilité publique.(…) » ; qu’aux termes des dispositions de l’article L. 424-3 de ce code : « Lorsque la décision rejette la demande ou s’oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. Il en est de même lorsqu’elle est assortie de prescriptions, oppose un sursis à statuer ou comporte une dérogation ou une adaptation mineure aux règles d’urbanisme applicables. » ; qu’il résulte de la combinaison des dispositions précitées, qu’une autorisation délivrée à titre précaire, pour une construction qui n’est pas dispensée de toute formalité en application du code de l’urbanisme et qui ne satisfait pas aux exigences fixées par l’article L. 421-6 de ce code est, de par sa nature même, délivrée à titre dérogatoire aux règles d’urbanisme applicables ; qu’une telle décision doit dès lors être motivée en application de l’article L.424-3 précité ; qu’à ce titre, il incombe à l’autorité compétente, après avoir rappelé que la construction entre dans le champ d’application du permis de construire, d’indiquer précisément dans sa décision, d’une part, les règles mentionnées à l’article L.421-6 du code de l’urbanisme auxquelles le projet ne satisfait pas, et d’autre part, les motifs qui, en fonction des circonstances ou de la nature du projet, justifient qu’à titre exceptionnel, il soit dérogé à ces mêmes règles ;
Considérant que les requérants se bornent à soutenir que l’arrêté du 14 février 2013 accordant le permis de construire en litige n’indique pas les motifs exceptionnels justifiant la délivrance d’un permis précaire ; qu’il ressort des visas de cet arrêté que le projet porte sur « une opération à caractère d’urgence ayant pour objectif la réalisation de 11 logements provisoires en constructions modulaires », et que cette opération « permettant la mise en place de structures d’hébergement temporaire destinées à lutter contre l’habitat insalubre justifie la demande de permis de construire à tire précaire » ; que, dès lors, l’arrêté attaqué est suffisamment motivé quant au caractère exceptionnel de l’opération ; que le moyen, tel qu’invoqué dans la requête, tiré de l’insuffisante motivation de cet arrêté doit par suite être écarté ;
Considérant que les requérants font grief au dossier de demande de permis de mentionner que le terrain concerné n’est pas situé dans une zone d’aménagement concerté ; que cette omission n’a pu influer sur l’appréciation portée par l’autorité sur la demande dès lors qu’il ressort de la lecture de l’arrêté attaqué que celui-ci mentionne dans ses visas la délibération du conseil municipal du 15 décembre 2011 portant approbation de la zone d’aménagement concerté de la Fraternité ; qu’elle est par suite, en tout état de cause, sans influence sur la légalité de l’autorisation accordée ;
Considérant qu’aux termes de l’article R. 111-8 du code de l’urbanisme : « L’alimentation en eau potable et l’assainissement des eaux domestiques usées, la collecte et l’écoulement des eaux pluviales et de ruissellement ainsi que l’évacuation, l’épuration et le rejet des eaux résiduaires industrielles, doivent être assurés dans des conditions conformes aux règlements en vigueur. » ; que l’arrêté attaqué mentionne, en son article 9, que « le bénéficiaire devra suivre les prescriptions émises par la Direction de l’Eau et de l’Assainissement dont copie ci-jointe » ; que le maire n’était pas tenu de fixer des prescriptions techniques propres à assurer le respect des prescriptions émises par la direction de l’eau et de l’assainissement en matière d’écoulement des eaux pluviales ; que, dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l’autorisation accordée n’a pas tenu compte de l’avis donné par ce service ;
Considérant qu’aux termes de l’article L. 433-2 du code de l’urbanisme : « L’arrêté accordant le permis de construire prescrit l’établissement aux frais du demandeur et par voie d’expertise contradictoire d’un état descriptif des lieux./ Il peut fixer un délai à l’expiration duquel le pétitionnaire doit enlever la construction autorisée. Un décret en Conseil d’Etat précise les secteurs protégés dans lesquels la fixation d’un délai est obligatoire. » ; qu’aux termes de l’article L.433-4 du même code : « Si l’arrêté accordant le permis de construire a fixé un délai pour l’enlèvement de la construction et si la remise en état intervient à l’initiative de la puissance publique avant l’expiration de ce délai, une indemnité proportionnelle au délai restant à courir est accordée. » ;
Considérant que l’arrêté en litige, en son article 2, prescrit l’établissement dudit état des lieux ; que le moyen tiré du défaut d’accomplissement de cette formalité est inopérant sur la légalité de l’arrêté attaqué ;
Considérant que le permis de construire en litige a été accordé pour une durée de dix ans ; que, d’une part, un permis de construire délivré en application de l’article L. 433-1 du code de l’urbanisme est, par nature, accordé à titre précaire, quelle que soit la durée fixée par l’autorité ; que, d’autre part, la fixation d’une telle durée ne fait pas obstacle à ce que l’autorité décide de mettre fin à cette autorisation à tout moment, ni ne crée aucun droit acquis autre que celui pour le bénéficiaire d’être indemnisé avant la date d’expiration de ce délai en cas d’enlèvement anticipé de la construction à la demande de l’autorité ; que les requérants ne peuvent dès lors utilement contester la durée fixée par l’arrêté attaqué ; que, par suite, les moyens tirés de ce que cette autorisation ne revêtirait pas un caractère précaire et de ce que la durée du permis serait excessive doivent être écartés ;
Considérant qu’aux termes de l’article R.111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. » ; que si les dispositions précitées de l’article L.433-1 du même code permettent à l’autorité compétente de délivrer un permis de construire pour un projet de construction dérogeant aux règles d’urbanisme à titre exceptionnel, ces dispositions ne peuvent avoir pour effet de soustraire la construction en cause au respect des règles de sécurité prévues pour la construction des bâtiments ; que dans le cas notamment où les occupants seraient exposés à un risque certain et prévisible de nature à mettre gravement en danger leur sécurité, il y a lieu, pour l’autorité compétente, de refuser le permis de construire ou de l’assortir, si cela suffit à parer au risque, de prescriptions adéquates, sur le fondement de l’article R 111-2 du code de l’urbanisme ;
Considérant, d’une part, qu’il ne résulte d’aucune disposition que la délivrance d’un permis de construire pour la construction de bâtiments à usage d’habitation doive être précédée de la consultation de la commission départementale de la protection civile ; que, d’autre part, les requérants se bornant à soutenir que le projet de construction autorisé par la décision en litige méconnaît les règles de sécurité, ce moyen, non assorti des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé, ne peut qu’être rejeté ;
Considérant que le permis de construire attaqué, concernant un bâtiment d’habitation, n’ayant pas pour objet de contrôler le respect des normes de construction, le moyen tiré de la méconnaissance des règles d’accessibilité aux personnes handicapées est inopérant ;
Considérant que l’opportunité de la création de structures d’hébergement modulaires provisoires en vue de lutter contre l’habitat insalubre ne peut être utilement discutée à l’encontre de la légalité de l’arrêté litigieux, pas plus que le fait que cette démarche ne serait pas conforme à l’objet de l’OPHM ;
Considérant que les requérants ne peuvent utilement invoquer l’avis du commissaire-enquêteur chargé de l’enquête publique préalable à l’adoption du plan local d’urbanisme pour contester la légalité du permis en litige ; que ce dernier ne saurait dès lors être entaché de détournement de pouvoir ni de procédure au simple motif que la commune se serait engagée à ne pas réaliser ce projet lors de cette enquête ;
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que Mme Z et M. A ne sont pas fondés à demander l’annulation de l’arrêté en date du 14 février 2013 par lequel le maire de Montreuil a accordé un permis de construire à titre précaire au profit de l’Office public de l’habitat Montreuillois ;
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
15. Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Montreuil, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme Z et M. A demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu’il résulte des mêmes dispositions qu’une collectivité publique, qui n’a pas eu recours au ministère d’avocat, ne saurait présenter une demande au titre de ces dispositions sans se prévaloir de frais spécifiques exposés par elle, en sus des travaux normalement effectués par ses services ; que, dans ces conditions, les conclusions présentées sur ce fondement par la commune de Montreuil, qui ne fait pas état de tels frais, ne peuvent qu’être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme Z et de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Montreuil présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B Z et M. D A, à l’Office public de l’habitat Montreuillois et au maire de la commune de Montreuil.
Délibéré après l’audience du 13 juin 2013, à laquelle siégeaient :
M. Boulanger, président,
Mme Hermann Jager, premier conseiller,
Mme Luyckx Gürsoy, conseiller,
Lu en audience publique le 27 juin 2013.
Le rapporteur, Le président,
Signé Signé
N. Luyckx Gürsoy Ch. Boulanger
Le greffier,
Signé
L. Larbi
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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