Rejet 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 21 avr. 2026, n° 2515381 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2515381 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 juin 2025, M. B… A… demande au tribunal d’annuler la décision du 7 mai 2025 de la Maison départementale des personnes handicapées de Paris en ce que celle-ci, a rejeté sa demande de rétroactivité à octobre 1993 de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, qui lui a été accordée à compter du 10 décembre 2024 et à ce qu’il soit enjoint à celle-ci de lui reconnaître un taux d’incapacité égal ou supérieur à 80% à compter également d’octobre 1993.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la réponse émise le 27 juin 2013 à la question écrite n° 3112 au ministère des affaires sociales ;
- le code du travail ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. ».
2. Par ailleurs, selon l’article L. 5213-1 du code du travail : « Est considérée comme travailleur handicapé toute personne dont les possibilités d’obtenir ou de conserver un emploi sont effectivement réduites par suite de l’altération d’une ou plusieurs fonctions physique, sensorielle, mentale ou psychique ». Aux termes de l’article L. 5213-2 dudit code : « La qualité de travailleur handicapé est reconnue par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles. (…) ». Enfin, l’article R. 241-31 du code de l’action sociale et des familles dispose que : « Les décisions de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées sont motivées. Elles sont prises au nom de la maison départementale des personnes handicapées. Leur durée de validité ne peut être inférieure à un an ni excéder dix ans, sauf dispositions législatives ou réglementaires spécifiques contraires. ».
3. En l’espèce, M. A… demande l’annulation de la décision du 7 mai 2025 par laquelle la Maison départementale des personnes handicapées de Paris ne lui pas accordé la rétroactivité de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé à compter d’octobre 1993, date à laquelle une colectomie avec anastomose iléo-rectale réalisée à cette date a entraîné des difficultés à exercer un emploi dans des conditions normales, alors son handicap n’a pas pu être déclaré par méconnaissance « des dispositifs existants », justifiant une telle reconnaissance rétroactive de la qualité de travailleur handicapé ainsi que celle la fixation de son taux de handicap fixé à 80% également à octobre 1993.
4. Premièrement, ni les dispositions précitées du code de l’action sociale et des familles et du code du travail, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire, ne prévoient, par dérogation au principe général du droit de non-rétroactivité des actes administratifs, que la qualité de travailleur handicapé puisse être reconnue pour une période déjà passée, au titre de laquelle aucune demande n’avait à l’époque été formulée. Par suite, c’est à bon droit que la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées a fixé le point de départ de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé de M. A… à la date de réception de sa demande, soit le 10 décembre 2024.
5. Deuxièmement, conformément à la réponse émise le 27 juin 2013 à la question écrite n° 3112 au ministère des affaires sociales, la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé intervient après dépôt de la demande auprès des maisons départementales des personnes handicapées et est attribuée pour une durée d’un à cinq ans et ne pouvant avoir une portée rétroactive, l’altération d’une ou plusieurs fonctions physique, sensorielle, mentale ou psychique pouvant être temporaire et ne se présumant pas pour des périodes antérieures à la demande. Par suite, sans remettre en cause la réalité des souffrances endurées par M. A…, son argumentation est sans incidence sur la décision attaquée et présente donc le caractère d’un moyen inopérant au sens des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il en est de même de sa demande tendant à la rétroactivité à compter d’octobre 1993 de son taux d’incapacité fixé à 80%.
En tout état de cause, cette demande relative au taux d’incapacité est irrecevable dès lors qu’il résulte des dispositions du 3° du I de l’article L. 146-8 et L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles que la fixation de ce taux d’incapacité, faite à partir du guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 dudit code, ne constitue pas une décision refusant un droit à la personne handicapée et susceptible d’un recours contentieux, mais une appréciation lui permettant de vérifier une condition de l’attribution de prestations sociales ou de droits, comme le prévoit l’article L. 241-3 de ce même code, seule la décision portant attribution de prestations sociales ou de droit pouvant alors faire l’objet, en cas de rejet d’une demande, d’une action contentieuse.
6. Il résulte de tout ce qui précède que l’ensemble des conclusions de la requête de M. A… ne peut qu’être rejeté en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Paris, le 21 avril 2026.
Le président de formation de jugement,
J-P. Ladreyt
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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