Rejet 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 2 oct. 2025, n° 2508035 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2508035 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 20 août 2025 sous le n° 2508035, et un mémoire complémentaire, enregistré le 27 août 2025, M. E… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 août 2025 en tant que le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, ainsi que les effets juridiques de cette interdiction dont le signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard et de procéder à un nouvel examen de sa situation.
Il soutient que :
s’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
cette décision a été prise par une autorité incompétente ;
elle est entachée d’un défaut de motivation ;
elle méconnaît le principe général pour toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ;
elle méconnaît le droit d’asile ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
s’agissant de la décision de refus de délai de départ volontaire :
cette décision a été prise par une autorité incompétente ;
elle est entachée d’un défaut de motivation ;
elle est dépourvue de base légale dès lors qu’elle repose sur une obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
s’agissant de la décision fixant le pays de destination :
cette décision a été prise par une autorité incompétente ;
elle est entachée d’un défaut de motivation ;
elle est dépourvue de base légale dès lors qu’elle repose sur une obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
elle méconnaît l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
s’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
cette décision a été prise par une autorité incompétente ;
elle est entachée d’un défaut de motivation ;
elle est dépourvue de base légale dès lors qu’elle repose sur une obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet du Nord, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
II. Par une requête, enregistrée le 26 août 2025 sous le n° 2508244, et un mémoire complémentaire, enregistré le 27 août 2025, M. E… B… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 26 août 2025 par lequel le préfet du Nord a décidé de son maintien en rétention administrative le temps de l’examen de sa demande d’asile en procédure prioritaire par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides.
Il soutient que :
-
la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
-
elle est entachée d’un défaut de motivation ;
-
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet du Nord, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Balussou, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
-
le rapport de Mme Balussou,
-
les observations de Me Basili, avocat, représentant M. B…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; il demande, de plus, que le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire soit accordé à son client et que soit mise à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; il soutient, en outre, que le préfet n’a pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation du requérant et que ce dernier a clairement indiqué vouloir bénéficier de l’asile ;
-
les observations de M. B…, assisté de M. A…, interprète assermenté en langue chinoise (mandarin) ;
-
les observations de Me Cano, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. E… B…, ressortissant chinois né le 5 novembre 1981, serait entré, selon ses dires, le 12 août 2025 sur le territoire français. Par un arrêté du 20 août 2025, le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’un an à son encontre et l’a placé en rétention administrative. Le 25 août 2025, le requérant a sollicité l’asile au centre de rétention administrative. Par un arrêté du 26 août 2025, le préfet du Nord a maintenu son placement en rétention administrative le temps de l’examen de sa demande d’asile en procédure prioritaire par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides. M. B… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 20 août 2025 en tant qu’il l’oblige à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, qu’il fixe le pays de destination de cette mesure d’éloignement et qu’il prononce à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ainsi que son signalement dans le système d’information Schengen et l’arrêté du 26 août 2025.
Sur la jonction :
Les requêtes n° 2508035 et n° 2508244, présentées par M. B…, concernent un même requérant. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur la demande d’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991 : « L’aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l’action n’apparaît pas, manifestement, irrecevable ou dénuée de fondement (…) ». Aux termes de l’article 20 de la même loi : « Dans les cas d’urgence, (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président ».
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen :
Aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen (…) ».
Lorsqu’elle prend, à l’égard d’un étranger, une décision d’interdiction de retour sur le territoire français, l’autorité administrative se borne à informer l’intéressé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Une telle information ne constitue pas une décision susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation de ce signalement sont irrecevables et doivent, par suite, être rejetées.
En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 20 août 2025 :
S’agissant des moyens communs à l’ensemble des décisions attaquées :
En premier lieu, par un arrêté du 27 juin 2025, publié au recueil des actes administratifs n° 2025-188 du même jour de la préfecture du Nord, le préfet a donné délégation à Mme D… C…, cheffe du bureau de la lutte contre l’immigration irrégulière de la direction de l’immigration et de l’intégration, à l’effet de signer les décisions attaquées. Ainsi, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de ces décisions manque en fait et doit, par suite, être écarté.
En second lieu, les décisions attaquées, qui n’avaient pas à reprendre l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de M. B…, énoncent l’ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles elles se fondent, de manière suffisamment circonstanciée pour mettre l’intéressé en mesure d’en discuter utilement les motifs, notamment au regard des critères prévu par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile s’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire français prise à son encontre. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisante motivation des décisions attaquées doit être écarté.
S’agissant des autres moyens soulevés à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, le droit d’être entendu, principe général du droit de l’Union européenne, se définit comme celui de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d’une procédure administrative, avant l’adoption de toute décision susceptible de lui faire grief. Toutefois, ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
Il ressort des pièces du dossier que lors de son audition le 19 août 2025 par les services de la police aux frontières, M. B… a notamment été interrogé sur les raisons de son départ de son pays d’origine, informé de ce qu’il était susceptible de faire l’objet d’une décision d’éloignement du territoire français à destination de son pays d’origine ou d’un pays dans lequel il serait légalement admissible et invité à présenter ses observations sur cette perspective ou sur tout élément de sa situation personnelle qu’il aurait souhaité porter à la connaissance du préfet. S’il fait valoir qu’il a bénéficié d’un interprète en cantonais alors qu’il parle mandarin, d’une part, cette circonstance ne ressort pas des pièces du dossier et, d’autre part, il ne ressort pas des procès-verbaux établis par les services avec l’assistance d’une interprète que le requérant aurait été dans l’incapacité, en raison de la langue utilisée, de comprendre les questions posées lors de ses auditions et de formuler les observations qu’il souhaitait apporter. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que son droit à être entendu a été méconnu. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort ni de la motivation de la décision attaquée, ni des autres pièces du dossier que le préfet du Nord aurait négligé de procéder à un examen sérieux de la situation personnelle du requérant avant de l’obliger à quitter le territoire français.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l’asile se présente en personne à l’autorité administrative compétente (…) ». Aux termes de l’article R. 521-1 du même code : « (…) lorsqu’un étranger, se trouvant à l’intérieur du territoire français, demande à bénéficier de l’asile, l’enregistrement de sa demande relève du préfet de département (…) ». Aux termes de l’article R. 521-4 de ce code : « Lorsque l’étranger se présente en personne auprès de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, des services de police ou de gendarmerie ou de l’administration pénitentiaire, en vue de demander l’asile, il est orienté vers l’autorité compétente (…) ».
Ces dispositions ont pour effet d’obliger l’autorité de police à transmettre au préfet, et ce dernier à enregistrer, une demande d’admission au séjour lorsqu’un étranger, à l’occasion de son interpellation, formule une demande d’asile. Par voie de conséquence, elles font également obstacle à ce que le préfet fasse usage des pouvoirs que lui confère le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en matière d’éloignement des étrangers en situation irrégulière avant d’avoir statué sur cette demande d’admission au séjour déposée au titre de l’asile.
Il ressort du procès-verbal de l’audition de M. B… par les services de la police aux frontières, d’une part, qu’interrogé sur les raisons de son départ de son pays d’origine, il a indiqué qu’il était parti pour des raisons politiques et qu’il ne voulait pas retourner dans son pays d’origine car il y était en danger. Toutefois, il a précisé qu’il souhaitait être libéré pour se rendre en Angleterre. Dans ces circonstances, le requérant, qui a précisément communiqué ses intentions lors de son audition, ne peut être regardé comme ayant sollicité, à cette occasion, le bénéfice de l’asile en France. Par suite, le moyen tiré de la violation du droit d’asile doit être écarté.
En dernier lieu, si M. B… soutient qu’il craint pour sa vie en cas de retour en Chine, la décision attaquée n’a ni pour objet ni pour effet de fixer le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’obligation de quitter le territoire français présentées par M. B… doivent être rejetées.
S’agissant des autres moyens soulevés à l’encontre de la décision de refus de délai de départ volontaire :
En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En second lieu, si M. B… soutient qu’il craint pour sa vie en cas de retour en Chine, la décision attaquée n’a ni pour objet ni pour effet de fixer le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision de refus de délai de départ volontaire présentées par M. B… doivent être rejetées.
S’agissant des autres moyens soulevés à l’encontre de la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En second lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
D’autre part, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Ces stipulations font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d’une mesure d’éloignement prise à l’encontre d’un étranger un État pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l’intéressé s’y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne, soit du fait des autorités de cet État, soit même du fait de personnes ou groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités du pays de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée.
Si M. B… soutient qu’il craint pour sa vie en cas de retour en Chine du fait de sa position d’opposant au régime et de lanceur d’alerte à partir de l’épidémie de covid-19, il ne l’établit pas par les pièces produites dont ni l’origine ni l’exactitude de la traduction ne ressortent des pièces du dossier. Il en est de même pour les craintes qu’il exprime au regard d’un prêt qu’il aurait contracté auprès de la mafia pour soigner son père malade. Dans ces conditions, il n’établit pas la réalité des craintes qu’il allègue. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle doivent être écartés.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision fixant le pays de destination présentées par M. B… doivent être rejetées.
S’agissant des autres moyens soulevés à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. B… est divorcé et soutient que sa fille réside en Angleterre. Il est entré, selon ses dires, sur le territoire français, seulement une semaine avant l’intervention de la décision attaquée. Par ailleurs, il n’établit pas, ainsi qu’il le prétend, qu’il disposerait d’une vie privée et familiale en Italie à laquelle s’opposerait l’interdiction de retour sur le territoire français en litige. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, le moyen tiré de ce que la décision attaquée porterait au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par la décision et méconnaîtrait par suite les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doit être écarté.
En dernier lieu, si M. B… soutient qu’il craint pour sa vie en cas de retour en Chine, la décision attaquée n’a ni pour objet ni pour effet de fixer le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français présentées par M. B… doivent être rejetées.
En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 26 août 2025 :
En premier lieu, l’arrêté cité au point 7 donnait compétence à Mme D… C… pour prendre la décision attaquée. Ainsi, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de cette décision doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision attaquée, qui n’avait pas à reprendre l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de M. B…, énonce l’ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, de manière suffisamment circonstanciée pour mettre l’intéressé en mesure d’en discuter utilement les motifs. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision attaquée doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 754-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’un étranger placé ou maintenu en rétention présente une demande d’asile, l’autorité administrative peut procéder, pendant la rétention, à la détermination de l’État responsable de l’examen de cette demande (…) ». Aux termes de l’article L. 754-3 du même code : « Si la France est l’État responsable de l’examen de la demande d’asile et si l’autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la décision d’éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l’étranger pendant le temps strictement nécessaire à l’examen de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d’irrecevabilité de celle-ci, dans l’attente de son départ (…) ».
Il ressort des déclarations de M. B… aux services de la police aux frontières que le requérant n’est entré en France qu’une semaine avant son interpellation avec pour seul objectif de pénétrer au Royaume-Uni. S’il a indiqué qu’il avait quitté son pays d’origine pour des raisons politiques et qu’il ne voulait pas y retourner car il y était en danger, il s’est borné à indiquer qu’il souhaitait être libéré pour se rendre en Angleterre. Si le requérant soutient, dans ses écritures, qu’il craint pour sa vie en cas de retour en Chine du fait de sa position d’opposant au régime et de lanceur d’alerte à partir de l’épidémie de covid-19, il ne l’établit pas par les pièces produites dont ni l’origine ni l’exactitude de la traduction ne ressortent des pièces du dossier. Il en est de même pour les craintes qu’il exprime au regard d’un prêt qu’il aurait contracté auprès de la mafia pour soigner son père malade. Dans ces conditions, le préfet du Nord a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation, considérer que la demande d’asile déposée par le requérant le 25 août 2025, postérieurement à son placement en rétention administrative, avait été présentée dans le seul but de faire échec à la mesure d’éloignement dont il faisait l’objet et, par suite, décider de le maintenir en rétention administrative le temps de l’examen de cette demande par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 26 août 2025 par lequel le préfet du Nord a maintenu M. B… en rétention administrative doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement n’impliquant aucune mesure d’exécution, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d’une somme au conseil de M. B….
D É C I D E :
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes n° 258035 et n° 2508244 de M. B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E… B… et au préfet du Nord.
Prononcé en audience publique le 2 octobre 2025.
La magistrate désignée,
signé
E.-M. Balussou
Le greffier,
signé
R. Antoine
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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