Rejet 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 4 févr. 2026, n° 2601253 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2601253 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 janvier 2026, M. A… B…, retenu au centre de rétention de Vincennes, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 14 janvier 2026 par lequel le préfet de police a prononcé son maintien en rétention administrative ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer dans le délai de 15 jours, l’attestation mentionnée aux articles L.521-7 et L.754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une autorisation provisoire, de séjour et une attestation de demande d’asile lui permettant de saisir l’OFPRA ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
-la décision est insuffisamment motivée et entachée d’une absence d’examen individuel de sa situation ;
- la décision est entachée d’une violation du principe du contradictoire dans la procédure préalable ;
- la décision est entachée d’un défaut d’information sur la procédure d’asile ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision est entachée d’une erreur de droit et d’une méconnaissance des dispositions de l’articles L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu, enregistré le 3 février 2026, le mémoire par lequel le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code des relations entre le public et l’administration,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Martin-Genier en application des articles L. 922.2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience tenue à huis clos à la demande du requérant :
- le rapport de M. Martin-Genier ;
-les observations de Me Chaney, avocat commis d’office représentant M. B…, assisté d’un interprète en arabe ;
- le préfet de police n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant marocain né le 21 octobre 1990, demande au tribunal d’annuler l’arrêté en date du 14 janvier 2026 par lequel le préfet de police a prononcé son maintien en rétention administrative
2. Aux termes de l’article L. 754-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’un étranger placé ou maintenu en rétention présente une demande d’asile, l’autorité administrative peut procéder, pendant la rétention, à la détermination de l’État responsable de l’examen de cette demande conformément à l’article L. 571-1 et, le cas échéant, à l’exécution d’office du transfert dans les conditions prévues à l’article L. 751-13 ». Aux termes de l’article L. 754-3 de ce même code : « (…) si l’autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la mesure d’éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l’étranger pendant le temps strictement nécessaire à l’examen de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d’irrecevabilité de celle-ci, dans l’attente de son départ (…) ». Enfin, aux termes de l’article L. 754-4 de ce même code : « L’étranger peut, selon la procédure prévue à l’article L. 921-2, demander l’annulation de la décision de maintien en rétention prévue à l’article L. 754-3 afin de contester les motifs retenus par l’autorité administrative pour estimer que sa demande d’asile a été présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la décision d’éloignement ». Enfin, aux termes de l’article L. 921-2 de ce code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision. Sous réserve de l’article L. 921-3, il statue dans un délai de quatre-vingt-seize heures à compter de l’expiration du délai de recours ».
3. En premier lieu, il résulte des termes mêmes des dispositions précitées que l’annulation d’une décision par laquelle l’autorité administrative maintient en rétention un étranger pendant le temps strictement nécessaire à l’examen de sa demande d’asile ne peut être utilement demandée que dans la mesure de la contestation des motifs retenus par l’autorité administrative pour estimer que sa demande d’asile a été présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la mesure d’éloignement. Il en résulte que les moyens relevant de la légalité externe de l’arrêté du 14 janvier 2026, ne peuvent qu’être écartés comme inopérants. En tout état de cause, la décision a été signé par M. C… bénéficiant d’une délégation de signature du préfet de police en date du 24 décembre 2025 par arrêté n°2025-01703 du 24 décembre 2025, est suffisamment motivée et le requérant a reçu toutes les informations relatives à sa situation et nécessaires au respect du principe du contradictoire. Il ne précise pas en quoi il disposait d’informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu’il a été empêché de porter à la connaissance de l’administration avant que soit prise la mesure d’éloignement et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient pu faire aboutir la procédure administrative à un résultat différent. En outre, il ressort des pièces du dossier que le requérant a nécessairement compris la teneur de l’arrêté attaqué, ainsi que la mention des voies et délais de recours qui lui sont attachées dès lors qu’il a effectué un recours contre cet arrêté dans le délai du recours contentieux. Il en résulte que les moyens relevant de la légalité externe de l’arrêté du 14 janvier 2026 ne peuvent qu’être écartés.
4. En second lieu, pour maintenir M. B… en rétention administrative à la suite de sa demande d’asile présentée le 13 janvier 2026, le préfet de police a relevé que l’intéressé n’avait fait état d’aucun risque en cas de retour dans son pays d’origine et avait déclaré lors de son audition être venu en France « pour un meilleur avenir », ne pouvait justifier de documents d’identité. Il a en outre fait l’objet d’un refus d’entrée sur le territoire au titre de l’asile, mais a refusé à trois reprises, d’embarquer pour un vol à destination de Casablanca. Enfin, il dit avoir avoir été titulaire d’un emploi à Dubaï où il était dans une situation stable, mais avoir été contraint de quitter ce pays en raison d’une relation homosexuelle, sans l’établir en tout état de cause. Compte tenu de ces circonstances, le préfet de police est fondé à estimer que M. B… n’a présenté sa demande d’asile que dans le seul but de faire échec à l’exécution de son éloignement. Par suite les moyens tirés de l’erreur de droit, de l’erreur manifeste d’appréciation et de la méconnaissance de sa situation personnelle doivent être écartés.
5. S’agissant d’un étranger placé en rétention à raison d’une mesure d’éloignement, la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 reconnaît explicitement la possibilité de maintien en rétention lorsqu’il apparaît, sur la base de critères objectifs, que la demande d’asile a été introduite à des fins dilatoires. Ce motif a été transposé en droit interne à l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui permet de maintenir un étranger en situation irrégulière dans ce cas. Dès lors, le moyen tiré de la violation des dispositions de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de son droit de voir sa demande d’asile examinée en procédure normale, doivent être écartés.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions, en ce compris les conclusions aux fins d’injonctions et celles relatives aux frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de police.
Décision rendue le 4 février 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
P. MARTIN-GENIERLa greffière,
Signé
HEERALALL
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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