Rejet 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 26 juin 2025, n° 2501399 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2501399 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 mars 2025, M. B A, représenté par Me Guillou, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite du préfet du Morbihan du 8 avril 2024 rejetant sa demande d’admission exceptionnelle au séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Morbihan, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 € par jour de retard, de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou à tout le moins de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 € en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dans l’application des articles L. 423-23, L. 435-1 et R 423-5 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de ces mêmes articles.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2025, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est tardive, dès lors qu’elle doit être regardée comme dirigée contre la décision du 4 juin 2024 rejetant expressément la demande de titre de séjour de M. A et devenue définitive ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction applicable au litige : « L’étranger qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l’annulation de cette décision, ainsi que l’annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent le cas échéant ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 614-4 du même code, dans sa rédaction alors applicable : « Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l’article L. 611-1 est assortie d’un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision ». Aux termes de l’article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
3. Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 4 juin 2024, le préfet du Morbihan a rejeté la demande de titre de séjour de M. A, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée de 3 ans. La requête de M. A doit être regardée comme dirigée contre cet arrêté, qui se substitue à la décision implicite initiale.
4. Notifié à la dernière adresse connue des services préfectoraux, le 8 juillet 2024, le pli contenant cet arrêté a été retourné à la préfecture avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse indiquée ». Cet arrêté comporte en outre une annexe mentionnant les voies et délais de recours. Il doit dès lors, être regardé comme ayant été régulièrement notifié à son destinataire. En vertu des dispositions précitées du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, M. A disposait d’un délai de recours de trente jours à compter du 8 juillet 2024 pour déposer un recours contentieux contre cet arrêté. Par suite, sa requête, enregistrée le 6 mars 2025, est tardive et doit être rejetée comme manifestement irrecevable sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre des frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet du Morbihan.
Fait à Rennes, le 26 juin 2025.
Le président de la 5ème chambre,
Signé
N. Tronel
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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